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Cass., 13 févr. 2025, n° 24-14.043


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Date
13/02/2025
Numéro
24-14.043
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
67adc5dcff4fdee7ba5c52b4

Texte de la décision

1,697 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : K 24-14.043
Demandeur : M. [M]
Défendeur : la société Catherine Vincent
Requête n° : 1067/24
Ordonnance n° : 90132 du 13 février 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

la société Catherine Vincent, ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [K] [M], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 14 octobre 2024 par laquelle la société Catherine Vincent demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 avril 2024 par M. [K] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel de Rouen, dans l'instance enregistrée sous le numéro K 24-14.043 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution substantielle au regard de la situation financière du demandeur au pourvoi.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 13 février 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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