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Cass., 13 févr. 2025, n° 24-12.234


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Date
13/02/2025
Numéro
24-12.234
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
67adc5deff4fdee7ba5c52b6

Texte de la décision

1,662 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : U 24-12.234
Demandeur : la société Grande Pharmacie des Halles
Défendeur : Mme [D] et autre
Requête n° : 731/24
Ordonnance n° : 90133 du 13 février 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

Mme [R] [D], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Grande Pharmacie des Halles, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 25 juillet 2024 par laquelle Mme [R] [D] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 22 février 2024 par la société Grande Pharmacie des Halles à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 décembre 2023 par la cour d'appel de Douai, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 24-12.234 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution substantielle.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 13 février 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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