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Cass., 13 févr. 2025, n° 24-14.182


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Date
13/02/2025
Numéro
24-14.182
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
67adc5f3ff4fdee7ba5c52d2

Texte de la décision

1,726 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : M 24-14.182
Demandeur : Mme [U]
Défendeur : le syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
Requête n° : 1069/24
Ordonnance n° : 90147 du 13 février 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

le syndicat des copropriétaires résidence National, représenté par la société Maj Immobilier , ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [C] [U], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 14 octobre 2024 par laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par la société Maj Immobilier demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 avril 2024 par Mme [C] [U] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 24-14.182 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;

La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l'arrêt ont été exécutées.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 13 février 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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