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Cass., 13 févr. 2025, n° 24-12.838


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Date
13/02/2025
Numéro
24-12.838
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
67adc611ff4fdee7ba5c52f8

Texte de la décision

3,067 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Jonction : pourvois n° : Z 24-12.837,
A 24-12.838 et C 24-12.955
Demandeur : M. [K]
Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) Rhône-Alpes
Requêtes n° : 900/24, 901/24 et 902/24
Ordonnance n° : 90171 du 13 février 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) Rhône-Alpes, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [Z] [K], ayant la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 23 janvier 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu les requêtes du 11 septembre 2024 par lesquelles l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) Rhône-Alpes demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation des pourvois formés les 14 et 18 mars 2024 par M. [Z] [K] à l'encontre des arrêts rendus le 16 janvier 2024 par la cour d'appel de Grenoble, dans les instances enregistrées sous les numéro Z 24-12.837, A 24-12.838 et C 24-12.955 ;

Vu les observations développées au soutien de ces requêtes ;

Vu les observations développées en défense à ces requêtes ;

Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ;

Par deux arrêts du 16 janvier 2024 (n°RG 22/02075, attaqué par le pourvoi n° Z24-12.837, et n° RG 22/02084, attaqué par les pourvois n° A24-12.838 et C24-12.955), la cour d'appel de Grenoble a prononcé des condamnations à l'encontre du demandeur aux pourvois.

Pour solliciter la radiation des affaires du rôle de la Cour, l'Urssaf Rhône-Alpes invoque l'inexécution des arrêts frappés de pourvoi.

Le demandeur aux pourvois justifie toutefois, par la production de ses avis d'impôt établis en 2023 et 2024, aux termes duquel il n'est pas imposable, et du bulletin de salaire du mois d'août 2024 faisant apparaître un total net imposable de 5 023,32 euros pour les huit premiers mois de l'année, soit des ressources moyennes de 627,91 euros par mois en 2024, de ce qu'il est dans l'impossibilité de procéder à l'exécution des causes des arrêts selon lesquels les contraintes validées et ayant acquis les effets d'un jugement portent respectivement sur les sommes de 227 770 euros et de 131 135 euros, de sorte que ces condamnations dont l'inexécution est invoquée représentent des sommes d'un montant disproportionné aux ressources du débiteur.

Par ailleurs, il est de l'intérêt des parties à l'instance que les affaires qui les opposent connaissent une issue rapide.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier les affaires du rôle de la Cour.

Fait à Paris, le 13 février 2025

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Lionel Rinuy

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