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TJ Bobigny, 13 févr. 2025, RG 25/01192


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Date
13/02/2025
Numéro
25/01192
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
67ae4183f932e33cf1b709ea

Texte de la décision

5,254 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/01192 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2UJ4
MINUTE: 25/00300

Nous, Lorraine CORDARY, vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d'appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance en date du 6 décembre 2024, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [U] [V]
né le 08 Août 1972
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: CLINIQUE [4]

Absent représenté par Me Charlotte DINGA ATIPO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de CLINIQUE [4]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Monsieur [W] [V]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 février 2025

Le 03 février 2025, le directeur de CLINIQUE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [V].

Depuis cette date, Monsieur [U] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de CLINIQUE [4].

Le 07 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [V].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 février 2025.

A l’audience du 13 février 2025, Me Charlotte DINGA ATIPO, conseil de Monsieur [U] [V], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [U] [V] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (frère) et dans le cas d’urgence, suivant décision du directeur d’établissement en date du 3 février 2025. A l’examen médical initial, il était relevé chez ce patient un trouble du comportement, une agitation psychomotrice et une hétéro-agressivité. Il était dans le déni de ses troubles et refusait le traitement. Il existait un risque de passage à l’acte.

L’avis motivé en date du 7 février 2025 mentionne que le patient est hospitalisé en raison de troubles du comportement. Son discours décousu est empreint d’éléments délirants. Il est agressif. Il est dans le déni de ses troubles, et le médecin relève un risque de fuite.

Monsieur [U] [V] n’est pas présent à l’audience. Il ressort de l’avis motivé du 7 février 2025 que son état mental n’est pas compatible avec sa présentation devant le juge des libertés et de la détention.

Son conseil a été entendu en ses observations.

Il résulte des éléments médicaux rappelés ci-dessus, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [U] [V] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement, et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [V].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [V],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 13 Février 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Lorraine CORDARY

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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