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TJ Bordeaux, 13 févr. 2025, RG 24/00007


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Date
13/02/2025
Numéro
24/00007
Chambre
EXPROPRIATIONS
Type
Autre
Id
67ae426ef932e33cf1b70fc8

Texte de la décision

4,833 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE

JUGEMENT DE DÉSISTEMENT.

le JEUDI TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

N° RG 24/00007 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YXXN
NUMERO MIN: 25/00014

Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Madame Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier

ENTRE :

INCITE [Localité 4] MÉTROPOLE TERRITOIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

ET

S.C.I. PADO représentée par M. [R] [T], gérant
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Cyril CAZCARRA de la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

En présence de Madame [S] [P], Commissaire du Gouvernement


Grosse délivrée le: 13/02/2025
à : avocats
Expédition le : 13/02/2025
à : expropriant, exproprié, CG

Vu la saisine du juge de l’expropriation par mémoire enregistré au greffe le 26 janvier 2024 déposé par la SEM INCITE [Localité 4] METROPOLE TERRITOIRE, tendant à voir fixer la valeur vénale de l’immeuble appartenant à la SCI PADO édifié sur la parcelle de terrain cadastrée section DA [Cadastre 5] sise [Adresse 2] à [Localité 4] à la somme de 300 000 euros en valeur très partiellement occupée,

Vu son mémoire récapitulatif du 20 novembre 2024,

Vu les mémoires en réponse de la SCI PADO des 12 mars , 4 septembre 2024 et 3 décembre 2024,

Vu l’ordonnance de transport sur les lieux du 4 avril 2024,

Vu le procès-verbal du transport sur les lieux qui s’est déroulé le 27 mai 2024,

Vu les conclusions du commissaire du gouvernement des 17 mai et 17 septembre 2024,

Vu les conclusions de désistement de la SEM IN CITE en date du 22 janvier 2024, demandant au juge de l’expropriation de prendre acte de son désistement d’instance et de réduire à de plus justes proportions les demandes formées au titre des frais d’instance,

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article L. 213-7 alinéa premier du code de l’urbanisme, « A défaut d'accord sur le prix, tout propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d'aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. De même, le titulaire du droit de préemption peut renoncer en cours de procédure à l'exercice de son droit à défaut d'accord sur le prix. »

En l’espèce, la SEM IN CITE justifie avoir notifié au notaire chargé de la vente et aux représentants de la SCI venderesse la renonciation à l’exercice de son droit de préemption.

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande et mettre fin à l’instance.

En l’espèce, la SEM IN CITE a indiqué se désister de l’instance. A l’audience, le conseil de la SCI a indiqué accepter le désistement mais maintenir sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui s’élève à 4500 euros selon les dernières conclusions.

En l’espèce, il ressort des conclusions de désistement d’instance que le demandeur entend se désister car il renonce à l’exercice de son droit de préemption.

Il convient de constater que la présente instance a contraint la SCI PADO à constituer avocat pour défendre ses intérêts, lequel a conclu par trois fois et s’est déplacé lors du transport sur les lieux. Elle a également fait établir un rapport d’estimation et une attestation de surfaces habitables, à ses frais.

Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le défendeur à hauteur de 2500 euros. La SEM INCITE sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS

Le juge de l’expropriation statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

Constate le désistement d’instance de la SEM IN CITE [Localité 4] METROPOLE TERRITOIRE du fait du renoncement à l’exercice du droit de préemption,

Déclare ce désistement parfait au regard de l’acceptation à l’audience de la SCI PADO, défendeur,

Condamne la SEM IN CITE [Localité 4] METROPOLE TERRITOIRE à verser à la SCI PADO une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SEM IN CITE [Localité 4] METROPOLE TERRITOIRE aux dépens,

La présente décision a été signée par, Madame Marie WALAZYC Juge de l’Expropriation, et par Madame Dorine LEE-AH-NAYE, greffier présent lors du prononcé.

Le Greffier Le Juge de l’Expropriation

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