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TJ Bordeaux, 13 févr. 2025, RG 25/00441


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Date
13/02/2025
Numéro
25/00441
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
Autre
Id
67ae426ef932e33cf1b70fd0

Texte de la décision

9,339 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/00441 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CH4

ORDONNANCE DU 13 Février 2025

A l’audience publique du 13 Février 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer POUQUET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [E] [F]
né le 20 Décembre 2002 à [Localité 3] (REUNION)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Vincent POUDAMPA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

M. [R] [F] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Monsieur [E] [F] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] prononcée le 31 octobre 2023,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] du 21 novembre 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [F] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] du 30 décembre 2024 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,

Vu la dernière décision judiciaire du 09 janvier 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] du 13 janvier 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Monsieur [F] sous la forme d’un programme de soins (effectif le 14/01/2025) en lieu et place d’une hospitalisation complète,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] du 06 février 2025 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 1] reçue au greffe le 10 février 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 12 février 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles il reconnaît avoir volontairement désinvesti sa prise en charge au foyer «[5]» car estimant que, finalement, cette structure n'était pas adaptée, préférant à terme reprendre un appartement,

Vu les observations de son avocat qui prend acte que le projet «[5]» ne «matchait» pas avec son client, à charge pour le juge soit de prendre acte de la stabilité du patient pour tenter une main-levée «sèche», soit d'assurer l'avenir en maintenant la mesure pour travailler sur un projet de sortie autonome tel qu'escompté par son client, cette deuxième option étant en tout état de cause intégrée par l'intéressé,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux terme des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 2° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Aux termes de l'article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L.3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.»

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [F], souffrant d'un trouble psychiatrique chronique ayant déjà connu de précédentes hospitalisations – a initialement été admis au centre hospitalier de [Localité 1] le 31 octobre 2023 en pleine décompensation (désorganisation comportementale, idées délirantes de persécution) alors qu'il était en rupture de soins et de suivi. Ceci étant, lentement mais sûrement, un projet de prise en charge au sein du foyer de l'association «[5]» s'était mis en place pour une période d'essai en novembre/décembre 2024 (programme de soins de date à date fixé du 20 au novembre au 30 décembre 2024), période d'essai qui s'était manifestement bien déroulée, augurant ainsi la mise en place d'un nouveau programme de soins au sein de ce même foyer, cette fois à compter du 14 janvier 2025 de manière définitive. Cependant, le 06 février suivant, il a été nécessaire d'ordonner sa réintégration en raison de la dégradation de son état clinique, Monsieur [F] de se mettre en retrait des ateliers thérapeutiques du service de réhabilitation, fuyant l'accompagnement et, surtout, poursuivant des conduites addictives régulières au point de majorer son état de vulnérabilité.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 11 février 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en ce que, désormais, il exprime un rejet de tout projet de vie dans telle structure de réhabilitation, préférant un projet de vie autonome qui, pour l'instant, n'en est qu'au stade des velléités sans rien de concret à l'appui, de sorte qu'en l'état, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [F] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 13 Février 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [F],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [E] [F],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [E] [F],
Me Vincent POUDAMPA,
M. [R] [F]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/00441 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CH4
M. [E] [F]
Ordonnance en date du 13 Février 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1],

signature

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