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TJ Lille, 13 févr. 2025, RG 25/00299


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Date
13/02/2025
Numéro
25/00299
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67ae4394f932e33cf1b7139a

Texte de la décision

12,778 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 13 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00299 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHXG - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [Y] [C]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [P] [K]

DEFENDEUR :
M. [Y] [C]
Assisté de Maître Malika DJOHOR avocat commis d’office,


DÉROULEMENT DES DÉBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Menace à l’ordre public
- Obstruction dans les 15 derniers jours : a refusé de voir le consul d’Algérie au motif qu’il était malade, mais pas de certificat médical.

L’avocat soulève le moyen suivant :
- La menace à l’ordre public n’est pas démontrée.
- A refusé ses auditions parce qu’il était malade, a sollicité à deux reprises de se rendre à l’infirmerie. Les retenus n’ont pas de justificatif sur eux. Il ne faut pas renverser la charge de la preuve : elle repose sur la préfecture.
- Le consul algérien ne vient plus au CRA depuis la rupture des relations diplomatiques.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat : s’en rapporte.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à ajouter.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2nde PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSID.

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 25/00299 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHXG

ORDONNANCE STATUANT SUR LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/11/2024 par M. LE PREFET DE L’OISE ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 3/12/2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 30/12/2024 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu l’ordonnance de première prorogation exceptionnelle rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille en date du 29/01/2025 et prononçant une prorogation exceptionnelle de quinze jours;

Vu la seconde requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 12/02/2025 reçue et enregistrée le 12/02/2025 à 9h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Y] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [K], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [Y] [C]
né le 25 Mars 1979 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 30 novembre 2024 notifiée le même jour à 10 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [C] né le 25 mars 1979 à [Localité 1] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 05 décembre 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [C] pour une durée maximale de vingt-six jours.

Par décision rendue le 1er janvier 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [C] pour une durée maximale de trente jours.

Par décision rendue le 31 janvier 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a a confirmé la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [C] pour une durée maximale de trente jours pour une durée maximale de quinze jours.

Par requête en date du 12 février 2025, reçue le même jour à 09h21, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de [Y] [C] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’absence de trouble à l’ordre public en ce que cette menace n’est pas actuelle.
- sur l’absence d’obstruction volontaire à la mesure dans les 15 derniers jours en ce que le 31 janvier 2025, [Y] [C] a précisé qu’il était malade.

Le représentant de l’administration demande le prorogation exceptionnelle de la mesure. Il est retenu la menace à l’ordre public et l’obstruction volontaire à la mesure dans les 15 derniers jours, à savoir un refus de voir le consultat d’Algérie le 31 janvier 2025.

[Y] [C] n’a rien à dire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prolongation de la rétention :

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”

En l’espèce, les autorités consulaires marocaines ont été saisies de la situation de [Y] [C] le 15 novembre 2024.

Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [Y] [C] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.

Néanmoins, il ressort que [Y] [C] a refusé de se présenter aux auorités consulaires marocaines aux fins d’audition consulaire les 3 janvier, 10 janvier, 27 janvier et 31 janvier 2025. Ces auditions consulaires ont notamment pour objetif de permettre de confirmer ou d’infirmer l’identité et la nationalité dont se prévaut l’étranger démuni notamment de document d’identité et de voyage en cours de validité, de sorte que le fait de refuser de se présenter à ces auditions consulaires constitue une obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement dont l’étranger fait l’objet.

Il apparait également que [Y] [C] a refusé de se présenter à l’audition consulaire le 31 janvier 2025, soit dans les 15 derniers jours.

Il convient de rappeler que les règles de procédure civile s’applique en l’espèce, de sorte qu’il revient à la partie qui se prévaut d’un fait ou d’un argument d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, le conseil de [Y] [C] fait valoir que l’intéressé n’a pas refusé volontairement de ne pas se présenter à l’audition consulaire du 31 janvier 2025 mais qu’il était en réalité malade. Cependant, il n’est produit à l’audience aucun document ou aucune pièce permettant d’attester de cette affirmation alors qu’à l’inverse il est acté en procédure le refus de [Y] [C] d’être auditionné par les autorités consulaires.

En conséquences, une des conditions prescrites à l’article L742-5 du CESEDA étant remplie, il sera donc fait droit à la requête de l’administration, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la caractérisation du trouble ou de la menace à l’ordre public.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation exceptionnelle de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA SECONDE PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [Y] [C] pour une durée de quinze jours .

Fait à LILLE, le 13 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00299 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHXG -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [Y] [C]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Y] [C] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 13.02.25 Par visio le 13.02.25

LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 13.02.25


RÉCÉPISSÉ

M. [Y] [C]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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