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TJ Lille, 13 févr. 2025, RG 25/00307


Vérifier : TJ Lille, 13 févr. 2025, RG 25/00307 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
25/00307
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67ae4396f932e33cf1b713be

Texte de la décision

18,908 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 13 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00307 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHXQ - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [D]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Maud BENOIT

PARTIES :

M. [L] [D]
Assisté de Maître Malika DJOHOR avocat commis d’office,
En présence de Mme. [U] [J], interprète en langue arabe,

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [T] [S]


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
- Insuffisance de motivation en fait : le préfect n’a pas visé les éléments factuels (passeport en original, titre de séjour qui n’est plus valable mais qui figure au dossier). On aurait pu envisager une assignation à résidence.
- Erreur d’appréciation au regard de ses garanties de représentation : Monsieur a donné l’adresse exacte de son domicile, est marié, a donné le numéro de téléphone de sa femme pour qu’elle soit informée de son placement, a des enfants. Monsieur n’a jamais fait l’objet d’une assignation à résidence administrative.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Placement motivé en fait et en droit qui reprend les points positifs délivrés lors de son audition : on a un recours, mais aucune pièce justificative (pas de justificatif d’hébergement ou de domiciliation, pas de justificatif marital, pas de livret de famille ou d’acte de naissance concernant les enfants).
- Titre temporaire délivré mais périmé depuis le 28/04/23 : il n’a jamais entamé de démarche pour régulariser sa situation. A fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 20/11/24, non contestée et qui est pleinement exécutoire. On a une adresse déclarée mais qui n’est pas justifiée. Refus explicite de déferrer à la mesure d’éloignement. L’assignation à résidence administrative n’est pas possible car pas de perspective raisonnable d’éloignement. Monsieur travaille de manière irréglière, pas de ressource, pas d’assurance maladie.

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
- Article 6 CEDH : Monsieur est convoqué prochainement pour une ordonnance pénale. Sa présence personnelle et effective est indispensable.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Si convocation judiciaire pendant la période de rétention, Monsieur sera escorté pour s’y rendre. Cf. arrêt du Conseil d’Etat 29.20-76 + CA DOUAI RG 24/02086.
- Démarches effectuées : demande de laissez-passer consulaire et demande de réservation de vol.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je demande l’annulation. J’ai des papiers qui peuvent justifier ce que j’ai dit et que je peux envoyer ultérieurement. J’ai l’acte de naissance de mon fils, j’ai un permis de conduire français et une attestation de domicile.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/00307 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHXQ

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [L] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12/02/2025 à 11h48 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/02/2025 reçue et enregistrée le 12/02/2025 à 9h07 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [S], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [L] [D]
né le 18 Juin 1992 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR avocat commis d’office,
en présence de Mme. [J], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 10 février 2025 notifiée le même jour à 16 heures 45, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [L] né le 18 juin 1992 à [Localité 6] (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 11 février 2025, reçue le 12 février 2025 à 11h48, [D] [L] a saisi le magistrat du sigèe aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [D] [L] soutient les moyens suivants :

- sur l’insuffisance de motivation en fait en ce que [D] [L] a mentionné vivre au [Adresse 2] à [Localité 9] avec sa conjointe et ses deux enfants ; que [D] [L] a bénéficié d’un titre de séjour qui n’est plus valable mais qui figure au dossier est en possession d’une photocopie de son passeport ce que ne mentionne pas le Préfet dans sa décision ;

- sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation en ce que [D] [L] a déclaré en audition son adresse où il vit avec sa compagne et ses enfants ; qu’il a obtenu un récépissé pour sa demande de titre de séjour en 2022 puis un titre de séjour en 2023 qui aujourd’hui n’est plus valable mais qui figure au dossier ; que [D] [L] a travaillé à [Localité 8] en 2023 ;

Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Il n’y a pas de pièce justificative quant à l’hébergement, de sa liaison maritale et de sa paternité. Il n’y a pas d’insuffisance de motivation en ce que son titre de séjour n’est plus valide depuis avril 2023 et n’a pas fait de démarches pour régulariser sa situation. Il n’y a qu’une adresse déclarée. Il a refusé explicitement de se soumettre à l’OQTF, il n’y a donc pas d’exécution raisonnable de la mesure d’éloignement permettant d’envisager l’assignation en résidence.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 12 février 2025, reçue au greffe le même jour à 09 heures 07, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [D] [L] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la violation de l’aticle 6 de la CESDH : en ce qu’un convocation pour ordonnance pénale devant le tribunal de Lillea été délivrée à l’intéressé qui devra comparaitre durant la période de rétention.

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. [D] [L] pourra être présenter par l’administration à sa convocation judiciaire (Cour de cassation du 9 octobre 2024 n°24/02086).

[D] [L] demande l’annulation.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur l’insuffisante motivation en fait et l’ erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :

Aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en retention. pour une durée de quarante-huit heures. L’étranger qui se trouve dans l'un des ces prévus à l’article L. 73 I-l lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction á l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparait suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.

Aux termes de l’article L731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l' éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas prévus par le présent article.

L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-14 du CESEDA, définissant les garanties de représentation de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L751-10 du même code définissant les risques de fuite présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale constitue le placement en rétention administrative. Cependant, la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l’ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l’étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d’éloignement.

Il importe de rappeler :
- qu’il incombe à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative. S’il ne peut être reproché à l’étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il doit être précisé que de dernier dispose de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue ou de garde à vue puisqu’il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l’extérieur.
- qu’en tout état de cause, le fait de justifier disposer “d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l’article L612-3 8° du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l’autorité préfectorale comme insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.

Dans sa décision du 10 février 2025 pour jusitifier du placement en rétention administrative de [D] [L] , l’autorité préfectorale relève que [D] [L] a fait l’objet le 20 novembre 2024 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire national sans délai, lui interdicant le retour pour une durée d’un an. [D] [L] déclare être marié avec charge de famille mais avoir quitté le foyer conjugal à [Localité 9] au mois de novembre 2024 et ne justife pas subtenir aux besoins de ses enfants. S’il déclare vivre avec sa compagne et ses enfants, il ne donne aucun justificatif.

En l’espèce, [D] [L] a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de vol le 9 février 2025. Il déclarait résider [Adresse 7] à [Localité 9].

Dans le cadre de son audition administrative réalisée durant le temps de la garde à vue, [D] [L] déclarait être marié à [R] [H] et être père de deux efnants. Il donnait comme adresse de domiciliation le [Adresse 1] à [Localité 9]. Il indiquait avoir fait des démarches en France en 2020 en vue de l’obtention d’un titre de séjour mais ne pas avoir obtenu de réponse. Il affirmait que son passeport se trouvait chez lui à [Localité 5].

Il convient de constater que lors de sa mesure de garde à vue et de son audition administrative, [D] [L] n’a pas justifié de sa domiciliation auprès de l’administration, se contentant de ses propres déclarations et étant à son interpellation dépourvu de tout document. Il ressort aussi que [D] [L] déclare en audition administrative que son passeport se trouve chez lui “à [Localité 5]” et non à [Localité 9], laissant penser que ce dernier ne réside plus au foyer familial avec sa compagne et ses enfants.

Il n’a pas non plus justifié de sa situation conjugale et parentale par la production de documents administratifs auprès de l’autorité administrative.

Par conséquent, il apparait que dans sa motivation, l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation présentées par [D] [L] et a suffisamment motivé en fait sa décision pour justifier le placement en rétention de l’intéressé, ce dernier ayant également déclaré en retenue ne pas vouloir quitter le territoire français.

Le moyen sera donc rejeté.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Sur la violation de l’article 6 de la CESDH :

L’article 6 § 1 de la CESDH dispose notamment que toute persone à droit à ce que sa cause soit entendu.

Le conseil de [D] [L] fait valoir que celui-ci est convoqué devant le tribunal correctionnel de Lille le 23 avril 2025 à 08h30 pour se voir notifier une ordonnance pénale délictuelle pour des faits de vol en réunion commis à Lomme le 9 février 2025 et que son éloignement du territoire national ou la prolongation de sa rétention entrent en violation de l’article 6 de la CESDH, puisque [D] [L] ne pourra pas être présent à sa convocation judiciaire.

Cependant, il ressort d’un arrêt du Conseil d’Etat du 6 juin 2007 que l’étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentant dispose du droit de solliciter et d’obtenir un visa de court séjour à cette fin (CE : 06/06/2007 n°29076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies).

Il s’en suit que l’exécution de l’éloignement et le placement en rétention administrative qui en est la garantie ne prive pas pour autant l’étranger du droit de déférer personnellement à une audience pénale en demandant un “visa court séjour” qui ne pourra lui être refusé.

De même, la convocation judiciaire délivrée à [D] [L] est fixée au 23 avril 2025, soit potentiellement durant son temps de placement en rétention administrative. Il sera alors possible pour les agents du Centre de Rétention de faire comparaitre [D] [L] à cette audience en l’extrayant du Centre pour qu’il se voit notifier la décision d’ordonnance pénale.

En conséquence, le placement en rétention administrative de [D] [L] ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la CESDH et le moyen sera rejeté.

Sur la prolongation de la rétention :

Une demande de routing a été effectuée le 11 février 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 11 février 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 25/308 au dossier n° N° RG 25/00307 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHXQ ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [L] [D] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [L] [D] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à LILLE, le 13 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00307 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHXQ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [L] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 13.02.25 Par visio le 13.02.25

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 13.02.25


RÉCÉPISSÉ

M. [L] [D]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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