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TJ Lille, 13 févr. 2025, RG 25/00301


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Date
13/02/2025
Numéro
25/00301
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67ae4397f932e33cf1b713d2

Texte de la décision

11,115 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 13 Février 2025

DOSSIER : N° RG 25/00301 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHXK - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [K]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [E] [B]

DEFENDEUR :
M. [Y] [K]
Assisté de Maître Malika DJOHOR avocat commis d’office,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Obstruction déclarée en date du 06/02 : l’intéressé a refusé de se rendre au consulat de Guinée en disant qu’il ne se sentait pas bien.

L’avocat soulève les moyens suivants :
- Pas de refus volontaire de se rendre au consulat : il était dans l’incapacité physique de s’yn rendre. Pas d’obstruction.

L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai pas refusé de me rendre au consulat. Je ne me sentais pas bien.

DECISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 25/00301 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHXK

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15/12/2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge du tribunal judiciaire de Lille, le 20/12/2024 ;

Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 14/01/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;

Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 12/02/2025 reçue et enregistrée le 12/02/2025 à 9h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Y] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [B], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [Y] [K]
né le 14 Mai 1999 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Malika DJOHOR, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 15 décembre 2024 notifiée le même jour à 15 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [K] [Y] né le 14 mai 1999 à [Localité 1] (Guinée) de nationalité guinéenne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par décision rendue le 24 décembre 224, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [Y] pour une durée maximale de vingt six jours.

Par décision en date du 14 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [K] [Y] pour une durée maximale de trente jours.

Par requête en date du 12 février 2025, reçue le même jour à 09h04, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.

Le conseil de [K] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’absence d’obstruction volontaire à la mesure en ce que [K] [Y] a indiqué qu’il était malade.

Le représentant de l’administration demande la prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention. Il n’est retenu que l’obstruction volontaire à la mesure dans les 15 derniers jours.

[K] [Y] dit qu’il n’a pas refusé de voir le consulat. C’est parce qu’il ne se sentait pas bien.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prolongation de la rétention :

L’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“A titre exceptionnel, lemagistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.”

En l’espèce, les autorités consulaires guinéennes ont été saisies de la situation de [K] [Y] le 16 décembre 2024. Une demande d’appui a été transmise à l’UCI le 20 décembre 2024 aux fins d’identification de [K] [Y]. Une relance a été faite le 7 janvier 2025.

[K] [Y] a refusé de se présenter à l’audition consulaire du 6 février 2025.

Une nouvelle audition consulaire est prévue pour le 20 février 2025.

Il ressort de ces éléments que si l’administration a effectué l’ensemble des diligences nécessaires afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [K] [Y] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, elle n’est pas en mesure de démontrer la délivrance à bref délai du document de voyage.

Cependant, [K] [Y] a refusé de se présenter à l’audition consulaire le 6 février 2025. Cette audition a pour objectif notamment de permettre de confirmer ou d’infirmer l’identité et la nationalité dont se prévaut l’étranger et ainsi de pouvoir obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Le fait de refuser de se présenter à une telle audtion est donc constitutif d’un obstruction volontaire telle que prévue à l’article L742-5 du CESEDA.

En outre, cette obstruction est survenue dans les 15 derniers jours.

Si [K] [Y] et son conseil font valoir que l’intéressé ne s’est pas présenté à l’audition consulaire du 6 février 2025 en raison de son état de santé et non dans l’optique de faire obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de rappeler que le contentieux des étrangers en situation irrégulière est sous le régime de la procédure civile au sein de la quelle il revient à la partie qui se prévaut d’un élément d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, aucun justificatif médical n’est produit à l’audience permettant d’attester les dires de [K] [Y] et de son conseil et donc d’écarter le caractère volontaire de l’obstruction relevée.

De sorte que les conditions de l’articles L742-5 du CESEDA sont remplies.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative

ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [Y] [K] pour une durée de quinze jours.

Fait à LILLE, le 13 Février 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00301 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHXK
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Février 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [Y] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 13.02.25 Par visio le 13.02.25

LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail le 13.02.25


RÉCÉPISSÉ

M. [Y] [K]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Février 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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