TJ Lille, 13 févr. 2025, RG 25/00305
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 13 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00305 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHXO - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [R]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [V] [R]
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ avocat commis d’office,
En présence de Mme. [I], interprète en langue arabe,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [G] [N]
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né au Maroc, pas en Algérie.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Placement en rétention irrégulier : L741-7 : Monsieur a fait l’objet d’une OQTF le 20/09/23 et a déjà été placé à deux reprises en rétention administrative sur la base de cette OQTF. Le 10 février dernier, à nouveau, il est placé en rétention sur la base de cette mesure d’éloignement du 20/09/23. Décision du 22/09/97 du Conseil constitutionnel : on ne peut placer en rétention qu’une seule fois en se basant à nouveau sur la même mesure d’éloignement. CF CA DOUAI du 8 mars 2024 (24/00512) : le 3ème placement en rétention sur le fondement d’une même mesure d’éloignement est irrégulière en application d’une réserve constitutionnelle. Le préfet aurait dû prendre une nouvelle mesure d’éloignement.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
- Placement motivé en fait et en droit reposant sur une décision d’éloignement dont la compétence relève de la juridiction administrative. La réserve constitutionnelle date de 1997 et le CESEDA est apparu depuis : elle ne s’est pas adaptée aux dernières dispositions du CESEDA.
Intéressé en France depuis deux ans, hors pas de domicile, pas de démarche... Déclare vouloir aller en Belgique mais pas de titre. Ne soustrait pas à sa mesure d’éloignement. Pas de document d’identité : il déclare être de nationalité algérienne, d’autres fois de nationalité marocaine.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Absence de diligences : demande de laissez-passer effectuée auprès des autorités algériennes, mais on ne communique pas d’empreintes, ni de photos.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- Demande de laissez-passer consulaire effectuée auprès des autorités consulaires algériennes. Aucun texte n’impose de fournir des justificatifs.
L’intéressé entendu en dernier déclare : ça fait 20 fois qu’on m’a envoyé au CRA. A chaque fois que je sors, je compte contester l’OQTF. On ne me laisse même pas le temps de faire les diligences. Quand ils m’ont interpellé, j’avais un billet pour la Belgique, ils ne m’ont pas laissé sortir. J’étais sur le point de partir de France. J’ai fait le calcul : depuis que je suis arrivé, ça fait 5 ans et 6 mois que je suis au CRA.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE x REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/00305 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHXO
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10/02/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [V] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11/02/2025 à 16h21 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 12/02/2025 reçue et enregistrée le 12/02/2025 à 9h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [N], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [R]
né le 01 Mai 1994 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Marie CUILLIEZ avocat commis d’office,
en présence de Mme. [I], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 10 février 2025 notifiée le même jour à 17 heures 05, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [V] né le 1er mai 1994 à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 11 février 2025, reçue le même jour à 16h21, [R] [V] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [R] [V] soutient les moyens suivants :
- sur l’irrégularité d’un troisème placement en rétention administrative sur la base d’une même OQTF en ce que [R] [V] s’est vu notifier une décision portant obligation de quitter le territoire le 20 septembre 2023 et qu’il a été par la suite placé en rétention administrative ; que le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure le 23 septembre 2023 ; que [R] [V] a été interpellé le 6 juin 2024 et placé en rétention administrative ; que le 5 août 2024, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la mainlevée de la mesure ; les réserves de la décision du conseil constitutionnel du 22 avril 1997 n’ont pas été respectées en ce qu’il n’est autorisé qu’une seule réitération d’un maintien en rétention.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. La réserve consitutionnelle date de 1997. Depuis le CESEDA est entré en vigueur et celui-ci a été réformé. La régularité d’un acte administrative relève de la compétence du juge administratif.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 12 février 2025, reçue au greffe le même jour à 09 heures 06, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [R] [V] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
- sur la violation de l’article L741-3 du CESEDA quant à l’ absence de diligence de l’administration : les empreintes et les photographies de Monsieur n’ont pas été communiquées au consulat d’Algérie.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. La seule démarche que l’administration doit justifier est la saisine des autorités consulaires ce qui en l’espèce a été fait dès le placement en rétention de l’intéressé.
[R] [V] affirme qu’il est né au Maroc et pas en Algérie. Il a été interpellé alors qu’il se rendait en Belgique. Il s’engage à quitter la France.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur le défaut de base légale du placement en rétention de [R] [V]:
Au terme de l'article L.741-7 du CESEDA, la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter du terme d'un précédent placement prononcé en vue de l'exécution de la même mesure.
Pour le Conseil d'État, le placement en rétention administrative dans l'année qui suit l'édiction de 1'obligation de quitter le territoire français ne nécessite pas une nouvelle mesure d'éloignement (CE, 18 nov.2009, n°326569).
La décision citée du Conseil Constitutionnel en date du 22 avril 1997 avait émis la réserve constitutionnelle suivante : « Considérant qu'en adoptant la disposition contestée le législateur doit être regardé comme n'ayant autorisé qu'une seule réitération d'un maintien en rétention, dans les seuls cas où l'intéressé s'est refusé à déférer à la mesure d'éloignement prise à son encontre ; que sous ces réserves d'interprétation et alors que d'éventuels changements des situations de fait et de droit de l'intéressé doivent être pris en compte par l'administration sous le contrôle du juge, cette disposition ne porte pas, compte tenu des exigences de l'ordre public, une atteinte excessive à la liberté individuelle ; ».
Il convient de relever que cette décision portait sur la constitutionnalité de la loi n°97-396 du 24 avril 1997 relative à l'immigration.Cependant par la suite, l’article L.741-7 du CESEDA créé par ordonnance du 16 décembre 2020, est venu refondre le régime mis en place par la loi du 24 avril 1997 relative à l’immigration.
La loi du 24 avril 1997 n'est donc plus applicable depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance et du décret du 16 décembre 2020.
Par ailleurs, la codification du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) par ordonnance en date du 24 novembre 2004 a eu pour effet de regrouper les dispositions de l’ordonnance n°45-2659 du 2 novembre 1945 concernant les conditions d'entrée et du séjour des étrangers en France ainsi que celles de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d’asile au sein d'un même code.
De même, la dernière réforme législative de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 a donné lieu à à une nouvelle refonte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment en son article 43 qui est venu modifier l’article L74l -7 dudit code.
ll convient donc de constater que la jurisprudence du Conseil constitutionnel en date du 22 avril 1997 a été prononcée antérieurement à l’entrée en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a subi depuis plusieurs modifications légisatives et refontes et que la dernière réforme législative et en particulier l’article 43 de la loi du 26 janvier 2024 a donné lieu à un examen de ses dispositions par le Conseil constitutionnel ayant statué le 25 janvier 2024 par décision n°2023-863DC.
Par conséquence, cette jurisprudence du conseil constitutionnel doit être regardée comme aujourd'hui obsolète puisque ayant statué sur une disposition légale qui n’est plus applicable. Il convient de considérer que la réserve du Conseil constitutionnel n’est plus applicable.
En outre, s’appuyer sur cette jurisprudence du Conseil constitutionnel du 22 avril 1997 reviendrait à ajouter une condition non prévue par la loi selon laquelle le moyen qui dit qu'une même obligation de quitter le territoire français ne peut servir de fondement à plus de deux placements en rétention.
De plus, l’article L731-1 1° du CESEDA, modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 en son article 72, dispose désormais que l’étranger doit fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant (contre un an auparavant) pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
Cette modification législative doit s’entendre comme le souci pour le législateur d’accorder plus de latitude et de souplesse à l’administration dans l’exécution des mesures d’éloignement prononcées, sans être dans la nécessité de prendre continuellement de nouvelles mesures d’éloignement à l’encontre du même étranger qui n’aurait pas déferré à la première, pour pouvoir le placer en rétention administrative. Se référer à la jurisprudence du Conseil Constitutionnel du 22 avril 1997 reviendrait à réduire l’effet voulu par le législateur, rédacteur de la réforme du 26 janvier 2024, d’autant que cette jurusprudence ancienne est obsolète et renvoie à une disposition légale qui n’est plus en vigueur depuis 2020.
En l’espèce, [R] [V] s’est vu notifier une décision portant obligation de quitter le territoire le 20 septembre 2023 et qu’il a été par la suite placé en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure le 23 septembre 2023. [R] [V] a été interpellé le 6 juin 2024 et placé en rétention administrative. Le 5 août 2024, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la mainlevée de la mesure. Sur le fondement de cette même OQTF de 2023, [R] [V] a de nouveau été placé en rétention administrative le 10 février 2025.
Les conditions posées par l'article L741-7 du CESEDA sont donc respectées. Le moyen sera donc rejeté.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le défaut de diligences de l’administration :
L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant
des diligences de l'administration pour organiser le départ de l'étranger.
Parmi les diligences qui doivent être vérifiées figure la saisine rapide des autorités consulaires.
Ne répond pas aux exigences de ce texte, la saisine des autorités consulaires intervenue 8 jours après le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n°109), la saisine des autorités consulaires aux fins d'obtention d'un laissez-passer consulaire pour l'intéressé, à l'issue d'un délai de 3 jours, compte tenu du week-end (1 re Civ., 23 septembre 2015, pourvoi n° 14-25.064, Bull. 2015, I n° 217) la saisine des autorités consulaires intervenue 4 jours après le placement en rétention (1 re Civ., 10 janvier 2018, pourvoi n° 16-29.105).
Des diligences sont également attendues de la part d'administration lorsque la situation de l'étranger a évolué (diligences utiles depuis l'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination : 1 re Civ., 23 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.375).
Le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. La
demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1 re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175).
Le seul fait pour l'administration de procéder à la saisine de ses propres services ne saurait caractériser une diligence nécessaire au départ de l'étranger en rétention au sens de l'article L. 554-1 du CESEDA (1 re Civ., 13 juin 2019, pourvoi n° 18-16.802, publié). Dans ce dossier, l’administration ne justifiait que d’une saisine de “l’Unité centrale d’identification” de la PAF. Or, les diligences doivent être faites en direction d’autorités étrangères.
Cependant, le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et qu’il n’ait pas effectué une relance (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010,
I, n° 129).
En l’espèce, le conseil de [R] [V] fait valoir que les autorités consulaires ont bien été saisies dès le placement en rétention de l’intéressé mais que n’ont pas été envoyées en même temps que la saisine les empreintes et les photographies de [R] [V].
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 11 février 2025, date à laquelle [R] [V] a été placé en rétention administrative.
A stade d’une première prolongation de la mesure de rétention, les seules diligences dont l’administration doit justifier étant la saisine rapide des autorités consulaires étrangères, démarche qui n’est pas contestée en l’espèce par le conseil de [R] [V] , le moyen sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 11 février 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 11 février 2025, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/306 au dossier n° N° RG 25/00305 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHXO ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulierle placement en rétention de M. [V] [R] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [V] [R] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 13 Février 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00305 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHXO -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [R]
DATE DE L’ORDONNANCE : 13 Février 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [R] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 13.02.25 Par visio le 13.02.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 13.02.25
RÉCÉPISSÉ
M. [V] [R]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 13 Février 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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