TJ Lyon, 13 févr. 2025, RG 19/02838
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Texte de la décision
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Février 2025
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière
tenus en audience publique le 20 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Février 2025 par le même magistrat
Société [2] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/02838 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UIOL
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2376
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparante en la personne de Madame [F] [I], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
CPAM DU RHONE
la SELARL [5], vestiaire : 1309
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
Faits, procédure et prétentions des parties
Madame [Y] [U] était salariée de la société [2], venant aux droits de la société [3], en qualité d'agent de service depuis le 1er février 2017.
Le 5 février 2017, la société a établi une déclaration d'accident du travail pour un accident décrit en ces termes :
" Date : 31 janvier 2019, heure : 16h30,
Lieu de travail habituel, nature de l'accident : la salariée nous déclare ressentir une douleur à l'épaule gauche, absence de fait accidentel et conditions de travail normales,
Eventuelles réserves motivées : en l'absence de fait accidentel et conditions de travail normales, nous émettons des réserves et sollicitons l'avis du médecin conseil (cf. courrier en PJ),
Siège des lésions : épaule gauche,
Nature des lésions : douleur,
Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : de 15h à 20h ".
Le 5 février 2019, la société a transmis à la CPAM du Rhône un courrier de réserves motivées contestant le caractère professionnel de l'accident déclaré.
Le 15 avril 2019, la caisse a informé la société de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision intervenant le 6 mai 2019.
Le 6 mai 2019, la caisse a notifié à la société la décision de prise en charge de l'accident déclaré par la salariée au titre de la législation professionnelle.
Le 25 juin 2019, la société a contesté la décision de la caisse devant la commission de recours amiable.
Par requête en date du 16 septembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la société demande au tribunal à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident de Madame [U], de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes et à titre subsidiaire, d'ordonner une mesure d'instruction judiciaire et de nommer un expert.
La société conteste la matérialité de l'accident, elle soutient qu'il n'y a aucun fait accidentel décrit et elle fait état de l'avis de son médecin expert selon lequel l'enthésopathie est une maladie chronique qui ne peut apparaître à la suite d'un accident.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement, la caisse demande au tribunal de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident de la salariée ainsi que les arrêts de travail et soins prescrits à ce titre à la salariée, de rejeter la demande d'expertise de la société et de débouter la société de son recours.
La caisse fait valoir que la matérialité de l'accident est établie par la déclaration d'accident de travail et par la présence d'un témoin.
Elle soutient que s'il existe un état antérieur, celui-ci doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle puisque le fait accidentel a révélé cet état.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la matérialité de l'accident
Selon les dispositions de l'article L. 411-1 du code de sécurité sociale applicable au litige, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il appartient à la caisse qui a pris en charge un accident au titre de la législation sur les risques professionnels de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident et donc de l'existence d'une lésion survenue au temps et lieu du travail, les seules allégations de la salariée ne suffisent pas à établir cette preuve et doivent être corroborées par des éléments objectifs.
La preuve de l'accident du travail peut résulter de présomptions sérieuses, graves et concordantes de la matérialité du fait accidentel.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier soumis au débat que :
- la déclaration d'accident du travail indique la date de l'accident, l'heure et le lieu de celui-ci, à savoir le 31 janvier 2019 à 16h30, sur le lieu de travail habituel, que la salariée a déclaré avoir ressenti une douleur à l'épaule gauche,
- les horaires de travail de la victime le jour de l'accident étaient de 15h à 20h,
- le certificat médical initial établi à l'hôpital [4] le jour du fait accidentel constatait en diagnostic principal une enthésopathie de l'épaule gauche et prescrivait à la salariée un arrêt de travail jusqu'au 2 février 2019,
- le questionnaire complété par la société faisait mention de réserves quant à l'existence d'un fait accidentel, que la salariée avait une pathologie d'usure ne pouvant être pris en charge au titre d'un accident du travail,
- le questionnaire de la salariée indiquait qu'elle avait ressenti une forte douleur dans l'épaule gauche lorsqu'elle avait démarré l'aspirateur dans les bureaux, que la secrétaire d'accueil avait été témoin de l'accident et que son témoignage produit au débat corroborait avec les faits décrits par la salariée, qu'elle a informé la responsable de la salariée de la survenance de l'accident et qu'une personne de sa famille l'a accompagnée à l'hôpital le jour même, enfin qu'elle n'avait aucun signe de douleur avant la survenance de l'accident.
Compte tenu d'une information le jour même à la société et d'une constatation médicale le jour du fait accidentel à l'hôpital, de l'existence d'un fait accidentel soudain et précis matérialisé par le mouvement de bras effectué lors du passage de l'aspirateur, d'une correspondance des lésions décrites et aussi médicalement constatées permettant d'établir la réalité de l'accident, il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant d'admettre la réalité des faits allégués et de retenir valablement le caractère professionnel de l'accident.
La société soutient que la lésion décrite n'est pas imputable à l'accident, que l'accident a pu révéler ou aggraver transitoirement un état antérieur.
Or, en soutenant cela, elle ne prouve pas que la lésion est exclusivement liée à cet état antérieur.
Ainsi, la société ne rapportant pas d'élément venant interroger le caractère professionnel de l'accident déclaré, il y a lieu de rejeter la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de la salariée au titre de la législation professionnelle.
Sur la durée des arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l'accident professionnel
Selon l'article précité, la présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail s'applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse mais également en cas de litige entre l'employeur et la caisse.
Dès lors qu'un certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité s'étend à toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'en apporter la preuve contraire.
La société produit l'avis de son médecin expert le docteur [M] en date du 15 octobre 2024 pour soutenir :
- qu'il y avait un état antérieur à type d'enthésopathie ne pouvant relever d'un fait accidentel unique,
- que la durée d'arrêt de travail durant 161 jours était excessive compte tenu de la lésion initiale,
- que la date de consolidation aurait dû être fixée au 10 février 2019 et non au 14 juillet 2019, les arrêts suivants étant en rapport avec l'état antérieur évoluant pour son propre compte.
La caisse produit le certificat médical initial de la salariée sur lequel est prescrit un arrêt de travail et elle produit également l'attestation de paiement des indemnités journalières couvrant la période d'arrêt de travail du 1er février 2019 au 14 juillet 2019, date de consolidation.
La société qui soutient alors que la durée des arrêts de travail prescrits à la salariée est excessive ne produit pas d'élément renversant la présomption d'imputabilité ou justifiant une mesure d'expertise médicale.
En effet, le médecin expert de la société, qui se base sur des pièces médicales sans examen de la victime, affirme que la prolongation des arrêts à partir du 10 février 2019 repose uniquement sur un état pathologique antérieur à l'accident mais ce moyen n'est étayé par aucun élément probant. L'existence d'un état pathologique antérieur doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle dès lors que cet état a été révélé ou aggravé par l'accident du travail.
La société ne rapporte pas la preuve que la lésion de Madame [U], à partir du 10 février 2019 est imputable exclusivement à l'état antérieur.
Par conséquent, la société échoue à démontrer qu'elle renverse la présomption d'imputabilité. Sa demande d'expertise médicale judiciaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort
Déboute la société [2] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne la société [2] aux dépens de l'instance.
Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Florence ROZIER Françoise NEYMARC
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