TJ Lyon, 13 févr. 2025, RG 25/00557
Vérifier : TJ Lyon, 13 févr. 2025, RG 25/00557 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00557 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LSH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 février 2025 à 15 :12
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 30 novembre 2024 par Mme LA PREFETE DU RHONE à l’encontre de Monsieur [E] [Y] ;
Vu l’ordonnance rendue le 03/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée le 05/12/24 par la Cour d'Appel de Lyon ;
Vu l’ordonnance rendue le 30/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 29/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours et la décision infirmative de la Cour d'Appel de Lyon le 31 janvier 2025 ordonnant cette prolongation ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 12 Février 2025 reçue et enregistrée le 12 Février 2025 à 15:08 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de Monsieur [E] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.
PARTIES
Mme LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Monsieur [E] [Y]
né le 14 Octobre 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [E] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [E] [Y], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 21 février 2024 confirmée en appel le 25 juin 2024 a notamment condamné Monsieur [E] [Y] à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence sur personne vulnérable en récidive ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français, cette mesure étant devenue définitive.
Attendu que par décision en date du 30 novembre 2024 notifiée le 30 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [E] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 30 novembre 2024.
Attendu que par décision en date du 3 décembre 2024 confirmée en appel le 05 décembre suivant, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [Y] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que par décision en date du 30 décembre 2024 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [Y] pour une durée maximale de trente jours.
Attendu que par décision en date du 29/01/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON n’a pas prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, décision infirmée le 31/01/25 par la Cour d'Appel de Lyon qui a ordonné cette prolongation.
Attendu que, par requête en date du 12 Février 2025, reçue le 12 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Attendu que le retenu, interrogé à cet égard, a indiqué vouloir quitter la France au plus vite pour se rendre en Espagne et ne pas vouloir rester au CRA 15 jours supplémentaires alors que ses autorités nationales restent muettes ; il a par ailleurs confirmé avoir été placé à l’isolement pour motifs sanitaires durant 48 heures afin pour une suspicion de tuberculose, procédure régulièrement signalée au ministère public et au médecin.
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première ou la deuxième prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Sur l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 741-3 du code précité qu’un étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit justifier avoir exercé toute diligence à cet effet et ce, y compris lorsque il aurait été précédemment considéré judiciairement que les conditions relatives à la menace que l’étranger représenterait pour l’ordre public sont remplies et que les conditions relatives au bref délai du 3° susvisé seraient corrélativement inapplicables (voir pour un exemple CA LYON 24/09/24 dernier attendu a contrario).
Attendu par ailleurs qu’une interprétation contraire contreviendrait aux dispositions de la Directive dite « Retour » (DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier) et plus particulièrement à son article 16 qui rappelle notamment que la rétention n’est justifiée que pour préparer le retour ou procéder à l’éloignement.
Attendu en effet que, s’agissant d’une 4ème et dernière prolongation, l’application du seul critère relatif à la menace pour l’ordre public aurait pour conséquence de permettre la rétention du retenu pour des motifs extérieurs aux possibilités effectives d’éloignement dans les 15 derniers jours de son placement, possibilités d’éloignement par ailleurs interprétées plus strictement aux termes du 3° de l’article L 742-5 relatives à la perspective de délivrance de documents de voyage à bref délai.
Attendu en effet que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la nécessité du placement et du maintien en rétention, de sorte qu’il lui appartient de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient (1 re Civ., 22 mars 2005, pourvoi n° 04-50.024, Bull . 2005, I, n ° 150 ; 1 re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.958), que le pouvoir de mettre fin à une rétention qui n’apparaît plus nécessaire et proportionnée à la situation de l’intéressé ou aux perspectives d’éloignement dans un délai raisonnable a même été érigé en condition de conformité de l’ensemble du dispositif légal à la Constitution par les décisions du Conseil constitutionnel des 20 novembre 2003 (décision n° 2003- 484 DC) et du 9 juin 2011 (décision n° 20 11-631 DC) : « l’autorité judiciaire conserve la possibilité d’interrompre à tout moment la prolongation du maintien en rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l’étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient ; que, sous cette réserve, les griefs invoqués (sur la prolongation jusqu’à 45 jours) doivent être écartés », que le Tribunal des conflits a rappelé ce principe en relevant que « le juge judiciaire est seul compétent pour connaître d’une demande de mise en liberté présentée par un étranger en rétention administrative et qui soutient que le maintien de la mesure ne se justifie plus dès lors qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai maximum de rétention possible » (12 janvier 2015, n° 398 6TC), qu’il appartient dès lors au juge judiciaire d'interrompre à tout moment la rétention, de sa propre initiative ou à la demande de l'étranger, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient et pour tout autre motif que celui tiré de l'illégalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement de l'étranger (1 re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-26.232, publié).
Attendu en l’espèce que les services préfectoraux justifient notamment de diligences régulières depuis le 29 novembre dernier dans la mesure où plusieurs demandes de « routing » ont été effectuées puis annulées, faute de délivrance en temps utiles d’un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes, lesquelles ont reconnu l’intéressé comme étant l’un de leurs ressortissants le 08 juin 2023 et lui avaient même accordé naguère un laissez-passer consulaire le 24/01/2024 ; qu’en dernier lieu, les autorités ont de nouveau sollicité pour la 8ème fois un laissez-passer consulaire avec indication d’un plan de vol pour le 24/02/25, sans aucune réponse des autorités algériennes alors qu’il s’agit du 5ème vol affrété en vain.
Attendu que s’ajoute à cela qu’il sera relevé que l’intéressé a déjà fait l’objet de placement en rétention en 2024 sans qu’il soit possible de savoir si il a été effectivement reconduit dans la suite du laissez-passer consulaire accordé le 24/01/24 et que l’absence récurrente de manifestation des autorités consulaires au cours des 75 derniers jours malgré plusieurs plans de vols régulièrement communiqués rend très peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers dans les temps de la quatrième prolongation (voir à ce sujet CJUE 30/11/2009 Arrêt Kadzoef), de sorte que ne peut pas être retenue l’existence d’une perspective d’éloignement dans un délai raisonnable compte tenu, d’une part, du mutisme prolongé des autorité algériennes et, d’autre part, de l’existence d’un récent placement en centre de rétention n’ayant pas davantage permis son éloignement début 2024, sans qu’il soit besoin par ailleurs d’examiner l’argument présenté par son conseil relatif aux dégradations notoires des relations franco-algériennes conduisant le consulat algérien du RHONE à ne plus délivrer qu’exceptionnellement de laissez-passer consulaires.
Qu’en conséquence, les critères combinés des dispositions des articles L 741-3 et L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de Monsieur [E] [Y] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 12 février 2025 de MADAME LA PREFETE DU RHONE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l'égard de Monsieur [E] [Y] doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, après débats en audience publique, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de MADAME LA PREFETE DU RHONE à l'égard de Monsieur [E] [Y] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [E] [Y] régulière ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de Monsieur [E] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire
INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.