TJ Lyon, 13 févr. 2025, RG 25/00559
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
N° RG 25/00559 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2LSK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 février 2025 à 15 :22
Nous, Jean-Christophe BERLIOZ, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 14 janvier 2025 par LA PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE à l’encontre de Monsieur [B] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 18/01/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 12 Février 2025 reçue et enregistrée le 12 Février 2025 à 15:08 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [B] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé.
PARTIES
LA PREFECTURE DE LA HAUTE SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,
Monsieur [B] [P]
né le 07 Février 1996 à [Localité 1] ([Localité 1])
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [C] [D], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrite sur la liste de la Cour d’appel,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l'intéressé, jointes au dossier ;
Maître Eddy PERRIN, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Monsieur [B] [P] a été entendu en ses explications ;
Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON, avocat de Monsieur [B] [P], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant 04 ans a été prise et notifiée à Monsieur [B] [P] le 14 janvier 2025.
Attendu que par décision en date du 14 janvier 2025 notifiée le 14 janvier 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [B] [P] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 janvier 2025.
Attendu que par décision en date du 18/01/2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [P] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Attendu que, par requête en date du 12 Février 2025 , reçue le 12 Février 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation.
Attendu que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Attendu qu’il ne ressort pas de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’ait pas été placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
Qu’interrogé tout spécifiquement à cet effet par le magistrat chargé du contrôle de la rétention, il indiqué être soigné pour sa asthme en rétention et avoir eu accès à un médecin et à un traitement à cet effet, il précise ne pas souhaiter entrer en communication avec des proches ou de la famille et faire l’objet pour la première fois d’un placement en centre de rétention. Il indique ne pas avoir déposé de demande d’asile en France.
Attendu que la juridiction n’a été saisie d’aucune requête écrite de la part de l’intéressé par l’intermédiaire de l’association FORUM REFUGIES ou de son conseil, exception faite ce de ce qui sera ci-après examiné, ni d’une demande orale relativement à l’exercice de ses droits en rétention et que les déclarations de l’intéressé ne permettent pas que le magistrat se saisisse d’office à ce sujet.
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;
Attendu que la requête de l’autorité préfectorale est motivée par la menace à l’ordre public que représente l’intéressé ainsi que par l’unique démarche effectuée depuis la première prolongation de l’intéressé consistant en un courriel de relance à destination des autorités consulaires algériennes.
Attendu d’une part qu’il doit être constaté qu’aucun élément relatif à la situation pénale de l’intéressé ne figure au dossier soumis à notre appréciation, exception faite de simples signalements FAED portant sur des faits d’atteintes aux biens datant de près de trois ans et demi pour les plus récents et d’infractions à la législation sur les étrangers ayant justifié son placement en garde à vue avant son admission au centre de rétention le 14 janvier dernier, de sorte que le caractère réel, actuel, persistant et proportionné de la menace que représenterait l’intéressé pour l’ordre public ne peut être en l’espèce établi, étant en outre précisé que la seule condamnation judiciaire, non versée au dossier soumis à notre appréciation, fait mention d’une condamnation par le Tribunal Correctionnel de THONON LES BAINS en 2021 pour des infractions au code de la route, de refus d’obtempérer et de violences volontaires commises il y a près de trois et demi, de sorte qu’elle ne saurait caractériser à elle seule que l’intéressé représente actuellement, réellement une menace persistante pour l’ordre public.
Attendu d’autre part qu’il est pareillement constaté depuis le 16 janvier dernier, date d’une demande de laissez-passer consulaire, l’absence à ce jour de diligences consistant en l’envoi des photographies et empreintes dactylographiques de l’intéressé, pourtant nécessaires pour permettre aux autorités consulaires de délivrer un laissez-passer ou proposer une audition consulaire en temps utiles, de sorte que la seule relance effectuée le 10/02/25 48 heures avant la requête en seconde prolongation apparaît impropre à caractériser l’existence de promptes démarches utiles (pour un exemple Cass 2ème Civ 23/05/2001) susceptibles de justifier l’écoulement d’un temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ.
Attendu en effet qu’aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; que ce texte impose au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées devant être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Attendu en outre qu’aucune démarche ou relance de l’administration ne figure au dossier entre le 16/01/25 et le 12/02/25, privant la présente juridiction de pouvoir apprécier le caractère raisonnable des perspectives d’éloignement, en fonction du caractère positif ou non des réponses consulaires à ce type de relances, habituelles en la matière.
Attendu en conséquence que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention ne satisfait pas aux exigences des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA et qu’il convient d’ordonner le rejet de la requête en date du 12 février 2025 de MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE en prolongation de la rétention administrative à l'égard de Monsieur [B] [P].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MONSIEUR LE PREFET DE LA HAUTE SAVOIE à l'égard de Monsieur [B] [P] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [B] [P] régulière ;
DISONS N'Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de Monsieur [B] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l'article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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