TJ Paris, 13 févr. 2025, RG 24/09656
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à:
-Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT
délivrées le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/09656
N° Portalis 352J-W-B7I-C4S4S
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Juillet 2024
JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 13 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “CŒUR D’[Localité 6]” situé [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, Maître [H] [M], administrateur judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1364
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non-représentés
Décision du 13 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/09656 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4S4S
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Monsieur Julien FEVRIER, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 06 Janvier 2025, en l’application de l’article R.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire.
assisté de Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 20 Novembre 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier Coeur d'[Localité 6] situé [Adresse 2] est constitué en copropriété.
Soutenant que des charges de copropriété incombant à plusieurs lots de l'immeuble sont impayées et que les propriétaires de ces lots sont M. [S] [C] et Mme [X] [L], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] les a assignés devant le tribunal selon la procédure accélérée au fond de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 par actes de commissaire de justice du 19 juillet 2024.
*
A l'audience du 20 novembre 2024, reprenant son assignation, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] demande au président du tribunal de :
« Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l'article 35 du décret du 17 mars 1967
Vu l'article 54 du code de procédure civile
Vu l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965
Vu l'article 481 du code de procédure civile
Vu le jugement de décision de maître [H] [M] du 17 novembre 2023
Vu le décompte arrêté à la date du 10 avril 2024
Il est demandé au président du tribunal judiciaire de Paris de bien vouloir :
Constater que monsieur [S] [C] et madame [X] [L] sont propriétaires au sein de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2].
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2], représenté par maître [H] [M], ès qualité d'administrateur provisoire ;
En conséquence :
Condamner monsieur [S] [C] et madame [X] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2] représenté par maître [H] [M], ès qualité d'administrateur provisoire, les sommes de :
17.394,15 € au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtées au 10 juillet 2024, avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l'assignation, sauf somme à parfaire ;
3.000 € à titre de dommages-intérêts
3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie, est de droit,
Condamner monsieur [S] [C] et madame [X] [L] aux entiers dépens ».
*
Bien que régulièrement assignés, M. [C] et Mme [L] n'ont pas constitué avocat.
*
Il est renvoyé à l'assignation du demandeur reprise à l'audience pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de ses prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée le 20 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l'article 472 du code de procédure civile qui prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes
L'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application dudit article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Ces dispositions instituent une procédure judiciaire spécifique pour le paiement des sommes qu'elles visent, dérogatoire au droit commun, confiée au président du tribunal judiciaire.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, bien que fondant sa demande sur les dispositions précitées de l'article 19-2 et agissant par conséquent dans le cadre de la procédure accélérée au fond, communique une mise en demeure du 29 décembre 2023 qui ne met pas le défendeur en demeure de régler une provision mais l'ensemble d'un arriéré de charges d'un montant de 25.003,49 €.
Les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne sont dès lors pas respectées, les termes du courrier du 29 décembre 2023 mettant en demeure le copropriétaire défendeur de régler l'intégralité de l'arriéré de charges et non une provision.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer les demandes du syndicat des copropriétaires fondées sur les dispositions de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 irrecevables.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, supportera les dépens.
Il sera rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le président du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevables l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 13 Février 2025
La Greffière Le Président
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