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TJ Paris, 13 févr. 2025, RG 24/06846


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Date
13/02/2025
Numéro
24/06846
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
Autre
Id
67ae471df932e33cf1b72165

Texte de la décision

14,315 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 24/06846 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NKC

N° MINUTE : 2/2025

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 février 2025

DEMANDERESSE
REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], [Adresse 1], représentée par Me Pierre-Bruno GENON- CATALOT, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque B0096

DÉFENDEUR
Monsieur [K] [H], demeurant [Adresse 3], comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Morgane JUMEL, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 20 décembre 2024

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée le 13 février 2025 par Morgane JUMEL, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 13 février 2025
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06846 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5NKC

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d'huissier du 10 juillet 2024, la RIVP a fait assigner Monsieur [H] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin notamment que celui-ci:

- constate l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'engagement de location portant sur le logement ;

- ordonne l'expulsion de Monsieur [H] [K] ainsi que de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si necessaire, ce jusqu'au jour de complète liberation des lieux caractérisée par la remise des clés ;

- ordonne l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié aux frais, risques et périls du défendeur ;

- condamne Monsieur [H] [K] à lui payer la somme provisionnelle de 1.858,82 euros au titre des loyers impayés outre les intérêt de retard ;

- condamne Monsieur [H] [K] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer courant outre les charges jusqu'à parfaite liberation des lieux ;

- condamne Monsieur [H] [K] au versement d'une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'audience, la RIVP, représentée par son avocat, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 3.532,22 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 12 décembre 2024. Elle a par ailleurs sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance. La RIVP a indiqué qu'elle n'était pas opposée à l'octroi de délais de paiement suspendant la clause résolutoire, sous reserve de l'insertion d'une clause de déchéance en cas de non-respect des engagements du locataire.

Monsieur [H] [K] a comparu. Il a insisté sur sa bonne foi, en précisant qu'il avait rencontré des problèmes de santé ayant entraîné des difficultés financières. Il a sollicité pour finir des délais de paiement suspendant l'acquisition de la clause résolutoire en proposant de s'acquitter du solde de sa dette par des versements de 100 euros en sus du loyer courant.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu la loi du 6 juillet 1989, et notamment les articles 7 et 24,

Vu le contrat de bail conclu par signature électronique à effet du 11 mai 2022, portant sur le logement situé [Adresse 3],

Vu le commandement de payer en date du 20 février 2024 portant sur une somme en principal de 1.722,02 euros,

Vu la saisine CCAPEX en date du 21 février 2024,

Vu la notification de l'assignation au Préfet le 11 juillet 2024,

En application de l'article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d'urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Sur la demande d'expulsion :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 29 juillet 2023 prévoit que :
" I. - Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Le représentant de l'Etat dans le département saisit l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu'il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l'opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la même loi avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article. "

L'article 24 V indique pour sa part :
" Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. "

L'article 24 VII précise :
" Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. "

En l'espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 février 2024, pour la somme en principal de 1.722,02 euros, en mentionnant que cette somme doit être réglée dans un délai de deux mois. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 avril 2024.

Cependant, l'examen des pièces versées aux débats permet d'établir que Monsieur [H] [K] est en mesure de régler le loyer courant et de s'acquitter progressivement de l'arriéré. Il a par ailleurs repris le paiement du loyer courant.

Il convient donc d'accorder à Monsieur [H] [K] des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision et d'ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés.

Si les délais ainsi accordés sont respectés dans leur intégralité, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué et le locataire pourra rester dans les lieux.

Dans l'hypothèse où ces conditions ne seraient pas respectées, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et le locataire tenu de libérer les lieux sous peine d'expulsion. En ce cas, jusqu'à la complète libération des lieux, il est légitime, faute pour le bailleur de justifier d'un préjudice plus important que celui résultant de la seule perte du montant des loyers et charges, de fixer une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer, outre les charges.

Sur la demande en paiement de la dette de loyer :

L'examen du décompte locatif laisse apparaître que Monsieur [H] [K] reste redevable de la somme de 3.532,22 euros au titre des loyers et charges impayés au 12 décembre 2024.

Dès lors, Monsieur [H] [K] sera condamné au paiement de la somme de 3.532,22 euros, à titre provisionnel, augmentée des intérêts au taux légal tel que précisé au dispositif.

Sur les frais et dépens :

L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande formulée de ce chef sera rejetée.

Monsieur [H] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens tels que définis par l'article 695 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la clause résolutoire prévue au contrat de bail à effet du 11 mai 2022, portant sur le logement situé [Adresse 3], est acquise par la RIVP depuis le 20 avril 2024 ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [K] à payer à titre provisionnel à la RIVP la somme de 3.532,22 euros au titre des loyers et charges impayés au 12 décembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire permettant la continuation du contrat de bail et AUTORISONS Monsieur [H] [K] à se libérer de la dette en 35 versements mensuels consécutifs de 100 euros chacun, en plus du loyer et des charges courantes, et un 36ème versement soldant la dette ;

DISONS que chaque versement devra avoir lieu, au plus tard, le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance, le 36ème et dernier versement réglant le solde du principal, des intérêts et des frais dus à cette date, sauf meilleur accord des parties sur ces dates d'échéances ;

RAPPELONS au locataire que ces mensualités sont payables en plus du loyer courant ;

DISONS qu'en cas de nouvelle défaillance du locataire dans le respect de ses obligations locatives et des délais de paiement ainsi accordés, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire actuellement suspendue reprendra son plein et entier effet, entraînant la résiliation immédiate du contrat de bail, et permettant à la RIVP de poursuivre l'expulsion de Monsieur [H] [K] et de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;

RAPPELONS que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux et selon les modalités prévues par les articles L.412-1 et L.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELONS, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

DISONS que dans l'hypothèse de la résiliation du bail, Monsieur [H] [K] sera condamné au paiement à la RIVP d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer outre les charges, et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;

RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir pour le surplus de leurs demandes ;

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [K] aux entiers dépens, tels que définis par l'article 695 du Code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an précités.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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