TJ Paris, 13 févr. 2025, RG 23/01431
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/01431
N° Portalis 352J-W-B7H-CY4IN
N° MINUTE :
Assignation du :
30 janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 13 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. GRENKE LOCATION
domiciliée chez Me Morgane GREVELLEC
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2122
DÉFENDERESSE
S.C.I. NEW DAY IMMOBILIER PRO
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01431 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY4IN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emeline PETIT, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 07 novembre 2024, tenue en audience publique devant Madame Emeline Petit, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le XXXX.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputée contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de son assignation délivrée à la SCI New Day Immobilier Pro par actes des 23 et 30 janvier 2023, la SAS Grenke Location sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« Recevoir la Société GRENKE LOCATION en son action et l'y déclarer bien fondée.
Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1134 et suivants anciens et 1103 et suivants nouveaux du Code civil,
Vu les demandes qui précèdent et les pièces à l'appui,
CONDAMNER la SCI NEW DAY IMMOBILIER PRO, ès qualité de caution de la société ACTIV'IT SERVICES, à payer à la société GRENKE LOCATION la somme principale de 22.567,13 € correspondant :
aux loyers échus impayés au 16 avril 2021 pour la somme de 5 504,63 € TTC,aux loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, soit le 30 juin 2024 : 13 trimestres x 1.312,50 € HT = 17.062,50 € HT.CONDAMNER1a SCI NEW DAY IMMOBILIER PRO, ès qualité de caution de la société ACTIV'IT SERVICES au paiement des intérêts au taux légal sur la somme en principal de 22.567,13 € à compter de la présente assignation,
CONDAMNER la SCI NEW DAY IMMOBILIER PRO, ès qualité de caution de la société ACTIV'IT SERVICES, à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 18.768,75 € au titre de 1'indemnité de non-restitution objet du Contrat de Location pour Professionnel du 10 septembre 2020,
CONDAMNER SCI NEW DAY IMMOBILIER PRO, ès qualité de caution de la société ACTIV'IT SERVICES, au paiement au profit de la société GRENKE LOCATION d'une indemnité de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER SCI NEW DAY IMMOBILIER PRO, ès qualité de caution de la société ACTIV'IT SERVICES, aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût de la présente assignation,
RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de plein droit de l'exécution provisoire. »
La SAS Grenke Location indique être spécialisée en location financière de matériel informatique, téléphonique et de reprographie. Se fondant sur les articles 1134 ancien et 1103 nouveau du code civil, elle expose avoir conclu avec la SAS Activ'IT Services, le 15 septembre 2020, un contrat de location de « 14 micro-ordinateurs HP » d'une durée initiale de 48 mois, pour un loyer mensuel HT de 437,50 euros, avec prise d'effet au 1er octobre 2020, matériel qu'elle avait elle-même acquis auprès de la SARL AXECOM le 31 août 2020. Elle ajoute que la SCI New Day Immobilier Pro s'était portée caution du paiement des sommes dues par le locataire par engagement de cautionnement du 26 août 2020. La SAS Grenke Location indique encore qu'à compter de l'échéance du 4 janvier 2021, la SAS Activ'IT Services n'aurait plus réglé les loyers, de sorte qu'elle l'a mise en demeure par courrier du 17 mars 2021, de payer la somme de 1 951,89 euros correspondant au loyers impayés, majorés des intérêts de retard et de frais de recouvrement, précisant que faute de paiement, la déchéance du terme du contrat serait prononcée. Elle explique encore avoir prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 16 avril 2021, mettant en demeure la SAS Activ'IT de payer la somme 22 646,86 euros, en application de la clause résolutoire du contrat.
À la suite de la liquidation puis de la radiation du RCS de la SAS Activ'IT Services, le 29 septembre 2022, la SAS Grenke Location, se fondant sur les dispositions de l'article 2288 du code civil, sollicite le paiement des sommes qu'elle considère dues au titre du contrat de location, auprès de la SCI New Day Immobilier, en sa qualité de caution.
Assignée dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la SCI New Day immobilier pro n'a pas constitué avocat. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à l'assignation, valant dernières conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 11 janvier 2024 par ordonnance du même jour. L'affaire a été audiencée le 7 novembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/01431 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY4IN
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.» Il s'agit d'une exigence d'intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d'exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
1. Sur les demandes en paiement
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L'article 1104 du même code précise que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. »
Quant à l'article 2288 du code civil, dans sa version applicable au litige, il prévoit que : « Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. »
Enfin, en matière de preuve, l'article 1353 de ce code dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
En l'espèce, la SAS Grenke Location sollicite le paiement des sommes suivantes au titre d'un contrat de location de micro-ordinateur conclu avec la SAS Activ'IT :
loyers échus impayés au 16 avril 2021 : 5 504,63 euros TTC ;loyers à échoir jusqu'au terme du contrat le 30 juin 2024 : 17 0622,50 euros HT ;Soit un total de 22 567,13 euros ;
Décision du 13 février 2025
4ème chambre 2ème section
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intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2023 sur cette somme de 22 567,13 euros ;indemnité de non restitution du matériel : 18 768,75 euros.
À l'appui de ses demandes, la demanderesse verse aux débats les pièces suivantes :
un contrat de location, portant sur « 14 micro ordinateurs HP » d'une durée initiale de 48 mois pour un loyer mensuel HT de 437,50 euros, assorti de conditions générales de location, document comportant dans l'encart réservé à la signature du locataire, les mentions manuscrites de la date du 10 septembre 2020 et du nom « [Y] », une signature, et le tampon d'une société dénommée « New Day Communication » (pièce n°1 de la SAS Grenke) ;un mandat de prélèvement SEPA pour le compte d'Activ'IT Services comportant la même signature que celle correspondant au locataire du contrat (pièce n°1 de la SAS Grenke) ;une facture d'acquisition de Micro-ordinateurs par la SAS Grenke Locations auprès de la SARL AXECOM, datée du 31 août 2020, pour un montant de 17 500 euros HT, soit 21 000 euros TTC (pièce n°2 de la SAS Grenke) ;un procès-verbal de réception du matériel correspondant aux micro-ordinateurs listés par la facture susvisée, procès-verbal portant les mentions manuscrites de la date du 10 septembre 2020, du nom de « [Y] » comme locataire, une signature et le tampon d'une société dénommée « New Day Communication » (pièce n°3 de la SAS Grenke) ;un courrier daté du 17 mars 2021 émis par la SAS Grenke à destination d'Activi'IT Services, sollicitant le paiement d'un arriéré de loyer et visant la clause de déchéance du terme (pièce n°4 de la SAS Grenke) ;un calcul des loyers échus et à échoir réalisé par la SAS Grenke pour le compte de la SAS Activ'IT au titre du contrat « 152-04-03 » (pièce n°5 de la SAS Grenke) ;un courrier daté du 16 avril 2021 adressé par la SAS Grenke à la SAS Activ'IT Services sollicitant le paiement de la somme de 22 648,86 euros en application de la clause résolutoire du contrat (pièce n°6 de la SAS Grenke) ;un acte de cautionnement entre la SAS Grenke Location et la SCI New Day Immobilier Pro concernant « concernant la/les demande(s) de location ou l'Accord Cadre citée(s) en annexe souscrit €(s) par : ACTIV'IT SERVICES », avec comme signataire, [C] [Y], en sa qualité de PDG et une signature, l'acte ne comportant pas de document annexe (pièce n°6 de Grenke) ;un extrait Pappers du RCS faisant mention de la radiation de la SAS Activ'IT Services le 22 septembre 2022 (pièce n°8 de Grenke).
Si la SAS Grenke sollicite le paiement de sommes auprès de la SCI New Day Immobilier Pro au titre d'un acte de cautionnement, il faut relever que le document qu'elle produit aux débats en ce sens (pièce n°7 de la SAS Grenke Location) est indiqué comme étant signé par « [C] [Y] » en qualité de « PDG », terme devant être compris comme « Président Directeur Général ». À cet égard, il est établi que M. [C] [Y] était le Président de la SAS Activ'IT Services, souscripteur du contrat de location (pièce n°8 de la SAS Grenke), de sorte que l'acte de caution signé par M. [C] [Y], en sa qualité de président de la société locataire, la SAS Activ'IT Services, ne saurait engager la SCI New Day Immobilier Pro.
Par ailleurs, même à supposer que la mention de PDG résulterait d'une simple erreur et qu'il faudrait comprendre que M. [C] [Y] aurait signé en sa qualité de gérant de la SCI New Day Immobilier Pro, en tout état de cause, l'examen de la signature apposée sur l'acte de cautionnement versé aux débats montre qu'elle est en tout point différente de la signature de l'intéressé, telle qu'elle figure sur le contrat de location, le mandat SEPA et le procès-verbal de réception du matériel par l'intéressé (pièce n°1 et 3 de la SARL Grenke Location).
En l'état de ces seules considérations, de nature à remettre en cause la crédibilité de l'acte de cautionnement, les demandes en paiement de la SAS Grenke Location formée à l'appui de celui-ci, seront nécessairement écartées.
En conséquence, la SAS Grenke Location sera déboutée de l'ensemble de ces demandes.
2. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS Grenke Location, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 sera écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de l'ensemble de ces demandes ;
CONDAMNE la SAS Grenke Location aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris, le 13 février 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Emeline PETIT
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