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TJ Paris, 13 févr. 2025, RG 23/15310


Vérifier : TJ Paris, 13 févr. 2025, RG 23/15310 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
23/15310
Chambre
PRPC JIVAT
Type
Autre
Id
67ae4724f932e33cf1b72205

Texte de la décision

35,190 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

PRPC JIVAT

N° RG 23/15310
N° Portalis 352J-W-B7H-C3HTA

N° MINUTE :

Assignation du :
17 Novembre 2023

JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025

DEMANDERESSE

Madame [G] [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Julie MALLET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0009, Me Aurélie BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant

DÉFENDERESSES

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Alexandra ROMATIF, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0124

Caisse CPAM DE [Localité 14] [Localité 10] [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 14]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente, Présidente,
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, Assesseur,
Madame Géraldine CHABONAT, Juge, Assesseur,

assistées de Madame Romane BAIL, Greffière, lors des débats et de Madame Véronique BABUT, Greffière, lors de la mise à disposition ;

DEBATS

A l’audience du 05 décembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 13 février 2025,

JUGEMENTS

- Réputé contradictoire,
- En premier ressort,
- Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Sarah CASSIUS, Présidente, et par Véronique BABUT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Madame [G] [A], née le [Date naissance 2] 1986, a été victime le 14 juillet 2016, de l'attentat survenu à [Localité 12].

Le 13 octobre 2017, Madame [A] a déposé plainte contre [H] [K], [D] [S] [I] [U] [W] [C] [P] [O] et a saisi le Fonds de Garantie.

Le 10 avril 2018, le statut de victime d'acte de terrorisme a été reconnu à Madame [G] [A] par le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorisme et d'autres Infractions (ci-après désigné « le FGTI »). Lui ont été versées par ce dernier des provisions pour un montant total de 30.000 euros.

Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [N] [Y], médecin psychiatre, mandaté par le FGTI, dont les conclusions en date du 5 juillet 2019 sont les suivantes :
« Au titre des pertes de gains professionnels et actuels, la période d’arrêt de travail toujours en cours n’est pas à retenir comme imputable de façon directe et certaine.
Au titre des dépenses de santé actuelle, l’intégralité des consultations psychiatriques et psychologiques effectuées est à considérer comme imputable.
Les gênes temporaires constitutives d’un DFT sont :
-Partielles :
•De classe 2 du 14 Juillet 2016 au 31 Août 2017 à un an des faits, Madame [A] interrompt le suivi auprès de Madame [M].
•De classe 1 du 1er septembre 2017 au 15.08.2018 date de consolidation
Il n’y a pas à considérer de PAMI, Madame [A] était en contrebas de la promenade, elle a été confrontée à la vision des blessés a posteriori
Les souffrances endurées sont évaluées à 2,5/7.
Au titre du DFP, en référence à la dernière édition du barème Droit commun publié au concours médical et annexé au décret 2003, nous pouvons retenir un taux d’AIPP de 5%
On ne retient pas de préjudice d’agrément.
Il n’y a pas de préjudice sexuel imputable au seul fait du 14 Juillet 2016 ».

Le 13 Septembre 2019, le docteur [N] [Y] procédait à un complément d’expertise médicale psychiatrique.

Par ordonnance en date du 6 janvier 2022, le juge des référés a constaté que le droit à indemnisation de Madame [G] [A] n’est pas contesté par le Fonds de Garantie, a ordonné une mesure d’expertise médicale et a désigné en qualité d'expert le docteur [E] [L]. Il a également alloué à la victime une indemnité de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L'expert judiciaire a procédé à sa mission et, aux termes d'un rapport dressé le 27 février 2023, a conclu ainsi que suit :
DFTP :
Du 04 juillet 2016 au 31 janvier2017 à 10%
Du 01 février 2017 au 30 septembre 2017 à 25%
Du 01 octobre 2017 au 31 août 2018 à 10%
Consolidation au 31 août 2018.
DFP : 5% relevant une symptomatologie post-traumatique résiduelle
Arrêts maladie à partir du 29 mai 2017 jusqu’en avril 2019. Reconversion début 2018.
L’expert relève qu’elle a pu mener favorablement à terme son projet professionnel après une prépa et une formation spécialisée de trois ans.
Pas de préjudice d’agrément
Il existe une incidence professionnelle.
SE : 3/7
Pas de préjudice esthétique
Préjudice sexuel pris en compte dans le DFTP
Dépenses de santé futures : 1 séance mensuelle chez le psychiatre après le rapport d’expertise.

Suite à l’échec des discussions amiables, par actes délivrés les 17 et 20 novembre 2023, Madame [G] [A] a fait assigner le FGTI et la CPAM de Seine Maritime devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, Madame [G] [A] demande au tribunal de :
- Liquider le préjudice corporel de Madame [A] comme suit :
Préjudices patrimoniaux Temporaires :
•Frais divers : 3 240,50 euros
•PGPA : 10.028,58
Préjudice patrimoniaux Permanents :
•Incidence professionnelle : 20 000 euros
• PGPF : 56.362,88 euros
Préjudices extra patrimoniaux Temporaires :
•DFT : 3 426 euros
•SE : 6 400 euros
Préjudices extra patrimoniaux Permanents :

•DFP : 8.850 euros
•Préjudice d’agrément : 10 000 euros
•Préjudice sexuel : 2 000 euros
•Préjudice exceptionnel des victimes d’attentats : 20 000 euros
Condamner le Fonds de garantie à régler ces sommes à Madame [A].
-Déclarer la décision à intervenir commune aux organismes sociaux régulièrement appelés à la cause.
-Condamner le Fonds de Garantie à verser à Madame des dommages et intérêts pour avoir formulé une offre manifestement insuffisante à hauteur de 5 000 euros.
-Condamner le Fonds de Garantie à verser à Madame [A] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 5 000 euros.
-Condamner le Fonds de Garantie aux entiers dépens.
-Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
-Débouter le Fonds de Garantie de toutes demandes contraires.

Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 5 juin 2024, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal de :
FIXER l’indemnisation des préjudices de Madame [A] de la manière suivante :
- Frais divers : 1.311,75 euros
- Pertes de gains professionnels actuels : 7.057,50 euros
- Incidence professionnelle : 10.000 euros
- Pertes de gains professionnels futurs : 12.052,50 euros
- Déficit fonctionnel temporaire : 2.855,00 euros
- Souffrances endurées : 6.400,00 euros
- Déficit fonctionnel permanent : 8.850,00 euros
CONSTATER l’offre du FONDS DE GARANTIE de payer à Madame [A] au titre du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme la somme de 10.000 euros et le FIXER à ce montant ;
JUGER que l’Expert n’impute que pour partie la réorientation professionnelle de Madame [A] avec l’attentat dont elle a été victime, de sorte que le Fonds de garantie n’indemnise les pertes de gains professionnels futurs de Madame [A] qu’à hauteur de 50% ;
DEBOUTER Madame [A] de ses demandes au titre de l’assistance tierce personne, des indemnités kilométriques, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;
DEDUIRE des sommes qui seront allouées les provisions versées à Madame [A] à hauteur de 30.000 euros ;
DEBOUTER Madame [A] de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts ;
DEBOUTER Madame [A] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTER Madame [A] des demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire et à tout le moins, dire que l’exécution provisoire n’excédera pas le montant des offres du Fonds de garantie.

La caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Maritime, quoique régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous.

La clôture de la présente procédure a été prononcée le 27 juin 2024.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LES DEMANDES DE LA VICTIME DIRECTE

A. Sur le droit à indemnisation

Aux termes de l’article L 126-1 du code des assurances, les victimes d'actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l'étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.
 
Selon l'article 421-1 du code pénal, "constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration".
 
Il n'est pas contesté et il résulte en tout état de cause de l'analyse de la procédure que Madame [G] [A] a été victime le 14 juillet 2016 à [Localité 12] de l’attentat en ce qu’elle se trouvait dans un restaurant situé en contrebas de la Promenade des Anglais et que dans le mouvement de foule, elle s’est refugiée à l’abri du restaurant. Elle a perçu le camion arrêté quelques mètres plus loin ainsi que des corps qui jonchaient le sol.
 
Par conséquent, le FGTI sera condamné à indemniser Madame [G] [A] des conséquences dommageables de l’attentat.

B. Sur l'évaluation du préjudice

Réalisé en exécution d'une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales produites par Madame [G] [A].

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [G] [A] née le [Date naissance 2] 1986 et âgée par conséquent de 29 ans lors de l'attentat, 31 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 38 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de vendeuse réapprovisionneuse lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.

I. Préjudices patrimoniaux

- Dépenses de santé avant consolidation

Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.

Aux termes du relevé de créance définitive en date du 20 octobre 2023, les prestations en nature versées par la caisse primaire d’assurance maladie du département 64 se sont élevées à la somme de 114, 83 euros correspondant à des frais pharmaceutiques.

Madame [A] ne formule pas de demande à ce titre.

- Frais divers

L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.

Madame [A] sollicite :
Le remboursement des frais liés à l’aide qu’elle a eu pour son déménagement pour retourner vivre à [Localité 14] qu’elle estime directement imputable à l’évènement traumatique, soit une aide humaine temporaire pour le temps de trajet et le chargement/ déchargement du camion de déménagement évaluée à19heures aller/retour + 2heures x 2 à un taux hauteur de 19 euros de l’heure soit 437 euros ;Des indemnités kilométriques pour ses déplacements médicaux, pour l’expertise, pour le dépôt de plainte, soit 1491,75 euros ;Le remboursement des frais pour se réorienter professionnellement : 155 euros +583 euros (frais d’inscription) + (91 euros + 92 euros) (contribution à la vie étudiante) Le remboursement de la location d’une voiture pour son déménagement 390,75 euros.
Le FGTI s’oppose à la demande s’agissant de l’assistance tierce personne, relevant qu’aucun élément justificatif n’est produit et que la tierce personne pallie la perte d’autonomie de la victime, ce que n’a pas retenu l’expert. Il conteste donc l’existence de ce besoin. Il interroge également la prise en charge partielle de ses frais de déménagement par son employeur puisqu’elle a obtenu une mutation.
Le FGTI s’oppose au remboursement des indemnités kilométriques, relevant que le certificat d’immatriculation est postérieur aux déplacements.

Le FGTI accepte les demandes relatives aux droits d’inscription et frais de scolarité ainsi que la location du véhicule soit la somme de 1311,75 euros. Cette somme sera donc allouée à Madame [A].

Il convient de relever que l’expertise ne retient aucune aide humaine en faveur de Madame [A].
Madame [A] ne démontre pas qu’elle avait besoin d’une aide humaine pour la remplacer dans la réalisation du déménagement.

En revanche, la demande de mutation pour retourner vivre en Seine Maritime est imputable à l’attentat.
Elle ne produit cependant aucune pièce justificative de la demande qu’elle forme qui correspond in fine au remboursement de ses frais de déménagement notamment pour justifier de son évaluation du temps pour charger ou décharger le camion ou le temps de transport entre ses deux lieux de vie.

Elle sera donc déboutée de sa demande quant à l’aide humaine pour déménager.

S’agissant des indemnités kilométriques, il convient d’observer que les frais dont elle demande le remboursement concernent des soins ou des démarches imputables à l’attentat, ce que ne conteste d’ailleurs pas le Fonds de Garantie.

Si le certificat d’immatriculation de Madame [A] produit aux débats date du 20 juin 2023, il sert en réalité de justificatif au coût kilométrique sollicité.
Or, Madame [A] sollicite un coût kilométrique de l’année 2017 relatif aux revenus 2016 pour une 5CV.

Il convient ainsi de faire droit à l’intégralité de sa demande, soit la somme de 1491, 75 euros.

Le poste de frais divers sera ainsi fixé à la somme de 1311, 75 euros+ 1491,75 euros, soit au total 2803, 50 euros.

- Perte de gains professionnels avant consolidation

Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.

Madame [A] expose avoir dans un premier temps repris le travail en tant que réapprovisionneuse, puis avoir obtenu une mutation pour se rapprocher de sa famille en octobre 2016, en redevenant vendeuse puis avoir été placée en arrêt maladie du 29 mai 2017 jusqu’en avril 2019, sa date de consolidation étant fixée au 31 août 2018.
Elle estime avoir subi une perte de gains professionnels actuels de :
Hors période d’arrêt de travail : 1.312,68 eurosDurant son arrêt de travail : 8.715,90 euros.
Le FGTI calcule à partir de l’avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015 que le revenu net mensuel de Madame [A] s’élève à 1607,83 euros et estime qu’elle a subi une perte de gains professionnels actuelle de 7057,50 euros.

En l’espèce, il convient de relever que Madame [G] [A] n’a pas bénéficié d’un arrêt de travail immédiatement suite à l’attentat du 14 juillet 2016.
En revanche, il ressort de l’expertise et de la créance CPAM que Madame [G] [A] a été en arrêt de travail du 30 mai 2017 au 6 avril 2018 puis 15 avril au 15 mai 2018, puis du 17 mai 2018 jusqu’à sa consolidation le 31 août 2018.
Elle a perçu suivant les débours définitifs de la CPAM en date du 20 octobre 2023 la somme de 19.526, 28 euros d’indemnités journalières pour ces périodes d’arrêt maladie.
Il est constant qu’en novembre 2016, Madame [G] [A] change de poste et retourne vivre en Seine Maritime.
Suivant l’avis d’imposition 2016 sur les revenus de 2015 (19294/12), son salaire mensuel net moyen lors de l’attentat était de 1607, 83 euros.

Ainsi, du 14 juillet 2016 au 31 août 2018, elle aurait dû percevoir :
1607,83/ 30 jours x 778 jours = 41.696, 39 euros
Or, elle a perçu suivant les avis d’imposition produits aux débats :
En 2016 :18875/365 x 171 jours =8842, 80 euros ;En 2017 : 15956 euros ;En 2018 : 11425/365 x 243 jours = 7606, 23 euros.
Sa perte de gains professionnels actuels s’élève donc à 41.696,39- (8842,80+15956+7606, 23) = 9.291, 36 euros.

- Incidence professionnelle

Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.

Madame [A] souligne que lors de l’ évènement traumatique, elle était âgée de 29 ans et exerçait les fonctions de vendeuse depuis qu’elle avait 18 ans, ayant suivi un brevet d’études professionnelles de vente puis un BTS commercial négociation/ relation/ client.
Madame [A] expose qu’elle a travaillé au sein du magasin MANGO de [Localité 14] de 2014 à 2015 en tant que vendeuse, avant d’être mutée au magasin MANGO de [Localité 7] et d’obtenir une promotion du poste de vendeuse réapprovisionneuse.
Elle précise avoir souhaité retourner vivre auprès de sa famille, obtenant une mutation en qualité de vendeuse à nouveau. Elle ajoute que si elle a tenté de retourner travailler après l’attentat, elle a été ensuite placée en arrêt de travail en raison de l’impact de l’attentat.
Madame [A] soutient ne pas avoir décidé d’un changement d’orientation professionnelle, mais y avoir été contrainte au regard de son état de santé devenu incompatible avec son poste de travail, tel qu’a pu constater le Médecin du Travail qui l’a déclaré inapte et qui a conduit à son licenciement pour inaptitude.
Madame [A] ajoute que dans la mesure où elle a dû recommencer une nouvelle profession, elle a perdu les avantages en termes de salaires et de formations qu’elle avait acquis du fait de ses nombreuses années d’ancienneté dans le domaine de la vente et qu’elle a eu des difficultés à obtenir une situation professionnelle stable.

Elle sollicite au titre de l’incidence professionnelle la somme de 20.000 euros.

Le FGTI admet que la reconversion professionnelle de Madame [A] résulte pour partie des faits dont elle a été victime mais relève à l’appui de l’expertise que ce changement de profession résulte également d’un choix personnel et d’évolution de la part de Madame [A]. Il relève également que le Docteur [L] rapporte que Madame [A] a pu refuser les postes aménagés proposés par son ancien employeur MANGO, « a refusé un poste d’employée de réserve à la Boutique Mango de la Gare [8] à [Localité 13]. »
Le FGTI offre la somme de 10.000 euros.

En l'espèce, il convient de noter Le Médecin Expert retient que :
« L’expert retient une incidence professionnelle ; la reconversion professionnelle de [J][A] correspond pour partie à un choix d’évolution d’orientation professionnelle, et d’autre part à l’impact de la symptomatologie post-traumatique sur ses relations interpersonnelles ».

Au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de Madame [G] [A] ont une incidence sur sa sphère professionnelle et en particulier, le stress post-traumatique imputable à l’attentat du 14 juillet 2016 a causé la reconversion professionnelle de Madame [G] [A] qui a arrêté sa carrière dans la vente, alors qu’elle exerçait ce type d’activité depuis environ 10 ans à la date de l’attentat.
En revanche, elle ne justifie pas d’une dévalorisation puisqu’elle a pu, avec succès, changer d’orientation professionnelle et a obtenu depuis le 1er juin 2023 un contrat à durée indéterminé où elle ne subit aucune perte de gains professionnels futurs depuis cette date.

Compte-tenu de ces éléments, en tenant compte de son âge à la consolidation de son état, soit 31 ans, il lui sera alloué la somme de 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.

- Perte de gains professionnels futurs

Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.

Madame [A] fait état qu’elle bénéficie d’un CDI depuis le 1er juin 2023. Elle soutient subir une perte de salaire, post-consolidation, directement imputable à l’attentat qu’elle évalue au titre des arrérages échus : 56.362,88 euros dont elle demande l’actualisation.
Elle conteste que sans l’attentat, elle aurait changé d’orientation professionnelle.

Le FGTI rappelle que l’expert n’impute que pour partie la réorientation professionnelle de Madame [A] et dit accepter l’indemnisation de sa perte de revenus jusqu’à la signature d’un CDI à hauteur de 50%, et offre ainsi la somme de 12.052, 50 euros.

En l'espèce, il ressort de l’expertise et de la créance CPAM que Madame [G] [A] a été en arrêt de travail de sa consolidation le 31 août 2018 jusqu’au 7 février 2019 puis du 6 mars 2019 au 16 avril 2019.

Suivant l’avis d’imposition 2016 sur les revenus de 2015 (19294/12), son salaire mensuel net moyen lors de l’attentat était de 1607, 83 euros.

Alors que Madame [G] [A] justifie avoir travaillé plusieurs années comme vendeuse, et avoir évolué professionnellement dans son poste dans le Sud puisqu’elle était alors vendeuse réapprovisionneuse, son changement d’orientation professionnelle engagée après l’apparition de ses symptômes de stress post-traumatique et dans un contexte où elle est retournée vivre auprès de sa famille est pleinement imputable aux attentats.

Ainsi, sa perte de gains professionnels futurs peut être réparée en intégralité du 1er septembre 2018 jusqu’au 31 mai 2023, puisqu’elle a conclu un contrat à durée indéterminée le 1er juin 2023 qui lui assure des revenus supérieurs à ceux qu’elle percevait avant et ne justifie plus alors de pertes de gains professionnels futurs.

Elle aurait dû percevoir du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2022, dans la mesure où elle ne produit aucune pièce justificative de ses revenus en 2023 :
1607, 83/ 30 x (1582 )jours = 84.786, 23 euros ;

Or, elle a perçu suivant ses avis d’imposition produits aux débats :
2018 : 11425/365 x 122 jours= 3.818, 77 euros ;
2019 : 11375 euros ;
2020 :13083 euros ;
2021 : 10625 euros ;
2022 :12068+4167 = 16.235 euros 
Soit au total : 55.136, 77 euros ;

Sa perte de gains professionnels futurs s’élève donc du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2022, seule période où elle produit des justificatifs à 84.786, 23 euros – 55.136,77 euros soit 29.649, 46 euros.

Ainsi, l’indemnité au titre de la perte des gains professionnels futurs sera ainsi actualisée suivant l’indice des prix à la consommation de l’INSEE (décembre 2022: 113, 42; novembre 2024 (dernier disponible) :118, 66) soit 29.649, 46 euros x (118, 66/113, 42) = 31.019, 26 euros.

II. Préjudices extra-patrimoniaux

- Déficit fonctionnel temporaire

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

Madame [A] sollicite la somme de 30 euros par jour, le FGTI offre 25 euros par jour.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Les gênes temporaires constitutives d’un DFT sont :
-Partielles :
•De classe 2 du 14 Juillet 2016 au 31 Août 2017 à un an des faits, Madame [A] interrompt le suivi auprès de Madame [M].
•De classe 1 du 1er septembre 2017 au 15.08.2018 date de consolidation

Les parties s’accordent sur le décompte du nombre de jours.

Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante :
- DFTP du 14 juillet 2016 au 31 janvier 2017 et du 1er octobre 2017 au 31 août 2018,
soit 537 jours x 28 euros x 10 % = 1503,60 euros ;
- DFTP de 25% du 1er février 2017 au 30 septembre 2017, soit 242 jours x 28 euros x 25 % = 1694 euros ;

Soit la somme totale de 3197, 60 euros.

Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 3197,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

- Souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

Madame [A] sollicite la somme de 6400 euros faisant valoir son suivi psychiatrique et psychologique pour stress post-traumatique compliqué de dépression. Elle évoque sa culpabilité d’avoir survécu à cet événement.
Le FGTI accepte cette somme.

En l'espèce, les souffrances endurées évaluées par l’expert à 3/7 tiennent compte des faits dont elle a été victime, et de la symptomatologie post-traumatique.

Eu égard à l’accord des parties, il convient d'allouer la somme de 6400 euros à ce titre.

- Déficit fonctionnel permanent

Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

Madame [A] sollicite la somme de 8850 euros (1770 euros le point), somme que le Fonds de Garantie accepte.

En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % rentant la persistance d’une symptomatologie post-traumatique résiduelle et peu active.

Eu égard à l’accord des parties, il convient d’allouer la somme de 8850 euros à ce titre.

- Préjudice d'agrément

Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.

Madame [A] sollicite la somme de 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément faisant valoir qu’elle ne peut, à ce jour, se rendre dans la foule ainsi que dans les lieux publics et les lieux confinés.
Elle souligne qu’avant sa « décompensation », elle avait souscrit un abonnement au sein d’une salle de fitness au sein de laquelle elle n’a pu retourner au regard de ses difficultés à se rendre dans des lieux accueillants du public.

Le FGTI rappelle que l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément et relève que dès sa formation d’éducatrice spécialisée, Madame [A] a pu reprendre contacts avec des personnes et a dû se rendre dans des lieux fermés. Il rappelle que l’expert a également noté qu’elle a repris des activités sportives en mars 2018 et va en vacances au ski. Il observe également que l’abonnement en salle de sport a été souscrit après l’attentat. Il conclut donc au rejet de la demande.

En l'espèce, il convient de noter que l’expert ne retient pas de préjudice d’agrément.
Madame [G] [A] justifie avoir souscrit le 30 avril 2017 un abonnement d’une durée minimale de 12 mois pour une salle de sport « [11] » à [Localité 5] le 30 avril 2017.
Or, elle a décompensé son expérience traumatique à distance de l’attentat et a été ensuite placée en arrêt de travail à compter du 30 mai 2017 au 6 avril 2018 puis 15 avril au 15 mai 2018, puis du 17 mai 2018 jusqu’à sa consolidation le 31 août 2018.
Sa mère et son père attestent en pièce 44 que leur fille a mené « un combat » et a mis tout en œuvre pour se soigner avec un suivi médical pluridisciplinaire mais s’est retrouvée en arrêt de travail pour cause de post-traumatisme.

Il convient de relever que cette période d’empêchement à engager des activités sportives en salle de sport s’inscrit dans la phase où elle n’était pas consolidée et donc relève du déficit fonctionnel temporaire.

De plus, Madame [A] ne justifie pas de ses limitations ou empêchement à des activités de loisirs habituelles existantes avant l’attentat.

Sa demande au titre du préjudice d’agrément sera ainsi rejetée.

- Préjudice sexuel

La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.

Madame [A] sollicite la somme de 2000 euros au titre de son préjudice sexuel, faisant état d’une perte totale de libido. Elle ajoute ne pas nier avoir été victime d’un trouble sexuel durant son enfance, qui a fait l’objet d’un suivi par un sexologue et qui était guéri. Elle soutient toutefois que la perte de libido actuelle et rencontrée depuis les attentats est bien imputable aux attentats de juillet 2016 et que rien dans les pièces médicales ne permet de rattacher ce préjudice à un traumatisme d’enfance.

Le FGTI relève que Madame [A] a elle-même exprimé lors de l’expertise que sa perte de libido était temporaire et qu’ainsi l’expert a retenu une perte de libido dans le déficit fonctionnel temporaire. Il conclut dont au débouté de cette demande.

En l'espèce, l'expert a retenu à ce sujet qu’« il a existé un préjudice sexuel (baisse de la libido) pris en compte dans les périodes de DFTP, mais antérieurement à l’attentat, il existait un traumatisme sexuel de l’enfance et un trouble cyclique de la libido ».

Ainsi, au-delà de la question de l’état antérieur, l’expert ne retient pas de préjudice sexuel post consolidation.

Dans ces conditions, Madame [G] [A] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice sexuel.

- Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
 
Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné a prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d'un acte de terrorisme et notamment l'état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.

Madame [A] sollicite la somme de 20.000 euros faisant valoir avoir assisté à ce désastre humain et avoir dû traverser un « tapis » de cadavres pour regagner son véhicule et n’avoir pu porter secours aux personnes victimes.

Le FGTI offre la somme de 10.000 euros.
  
En l’espèce, l’acte de terrorisme du 14 juillet 2016 a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
 
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à la victime de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elle du fait de sa présence sur les lieux de l’attentat.

Il sera ainsi alloué à Madame [G] [A] une somme de 10.000 euros en réparation de ce chef de préjudice, somme offerte par le FGTI, Madame [G] [A] ne justifiant pas d’un préjudice qui n’aurait pas été pris en compte au titre des autres postes.
 

III. SUR LES AUTRES DEMANDES

Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil.

Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.

En outre, il sera condamné à payer à Madame [G] [A] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 2500 euros.

En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

DIT que Madame [G] [A] a été victime d'un acte de terrorisme le 14 juillet 2016 à [Localité 12] et qu'il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;

CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorismes et d'autres Infractions à payer à Madame [G] [A] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
- frais divers: 2803, 50 euros ;
- pertes de gains professionnels actuels: 9.291, 36 euros ;
- perte de gains professionnels futurs: 31.019, 26 euros ;
- incidence professionnelle: 10.000 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire: 3197,60 euros ;
- souffrances endurées: 6.400 euros ;
- déficit fonctionnel permanent: 8.850 euros ;
- préjudices permanents exceptionnels:10.000 euros ;
- article 700 du code de procédure civile: 2.500 euros ;
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

DÉBOUTE Madame [G] [A] de sa demande au titre de l’assistance tierce personne temporaire, du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel ;

DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de Seine-Maritime;

CONDAMNE le FGTI aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 13 Février 2025.

Le Greffier Le Président

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