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TJ Paris, 13 févr. 2025, RG 20/02304


Vérifier : TJ Paris, 13 févr. 2025, RG 20/02304 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
20/02304
Chambre
18° chambre 2ème section
Type
Autre
Id
67ae4760f932e33cf1b72400

Texte de la décision

4,224 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me CATHELY (D0986)
Me GOSSET (B0812)
Me RENAUD (P0139)

■

18° chambre
2ème section

N° RG 20/02304
N° Portalis 352J-W-B7E-CRZEM

N° MINUTE : 6

Assignation du :
28 Février 2020

JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDERESSE

S.A.S. CHAMPION SPIRIT (RCS de PARIS n°832 824 015)
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Me Stéphane CATHELY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0986

DÉFENDERESSES

S.A.S. DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER (RCS de PARIS n°448 761 627)
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Maître Philippe RENAUD de la SELARL RENAUD - ROUSTAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0139

S.C.O.P CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’[Localité 4] (RCS de PARIS n°775 665 615), par voie d’intervention forcée,
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Décision du 13 Février 2025
18° chambre 2ème section
N° RG 20/02304 - N° Portalis 352J-W-B7E-CRZEM

représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0812

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sabine FORESTIER, Vice-présidente, Lucie FONTANELLA, Vice-présidente, Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, assistées de Paulin MAGIS, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 13 Février 2025, tenue en audience publique, le présent jugement a été rendu.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 28 février 2020, la S.A.S. CHAMPION SPIRIT a fait assigner la S.A.S. DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER devant ce tribunal en opposition au commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 31 janvier 2020.

Par acte délivré le 23 juin 2021, la S.A.S. DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER a fait assigner en intervention forcée la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] ET D’[Localité 4] aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 175.000 euros conformément à l’acte de cautionnement du 29 novembre 2017. Cette instance enregistrée sous le numéro de RG 21/09019 a été jointe à la présente instance par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 octobre 2021.

La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 15 janvier 2024.

L’affaire a été appelée pour plaidoiries à l’audience collégiale du 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.

Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, suivant des conclusions notifiées le 12 février 2025, la S.A.S. DUFFORT-BIGUET IMMOBILIER sollicite l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé avec la société CHAMPION SPIRIT le 4 juillet 2024 mettant fin au litige entre ces deux parties.

Il convient en conséquence de constater l’existence d’une cause grave postérieure à l’ordonnance de clôture de la mise en état justifiant sa révocation, de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mai 2025 à 11h30 pour que les parties notifient des conclusions de désistement. Sauf opposition formelle des parties, l’ordonnance pourra être rendue sans audience.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 15 janvier 2024,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 mai 2025 à 11h30 pour conclusions de désistement des parties,

RÉSERVE les dépens.

Fait et jugé à Paris le 13 Février 2025

Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER

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