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TJ Paris, 13 févr. 2025, RG 22/15409


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Date
13/02/2025
Numéro
22/15409
Chambre
Charges de copropriété
Type
Autre
Id
67ae4762f932e33cf1b72434

Texte de la décision

17,594 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires à:
-Maître Jérôme HOCQUARD
-M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales
-M. le directeur de la Direction départementale des Finances publiques de la SOMME
délivrées le:

■

Charges de copropriété

N° RG 22/15409
N° Portalis 352J-W-B7G-CYNVT

N° MINUTE :

Assignation du :
09 Décembre 2022

JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], réprésenté par syndic, le Cabinet LE TERROIR, S.A.S
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0087

DEFENDERESSES

Direction Nationale des Interventions Domaniales, prise en sa qualité de curateur à la succession vacante de Madame [B] [G] [X] (décédée)
« [Adresse 7]
[Localité 6]

représentée par M. le directeur de la Direction nationale des interventions domaniales

Direction départementale des Finances publiques de la SOMME - Service Gestion des Patrimoines Privés d’Amiens, prise en sa qualité de curateur de la succession vacante dc Monsieur [L] [S] (décédé)
[Adresse 1]
[Localité 5]

représentée par M. le directeur de la Direction départementale des Finances publiques de la SOMME
Décision du 13 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 22/15409 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNVT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience publique du 05 Décembre 2024

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[B] [G] [X] et [L] [S] étaient propriétaires indivis du lot de copropriété n°8 d'un immeuble situé au [Adresse 2].

[B] [G] [X] est décédée le 26 mars 2012.

[L] [S] est décédé le 24 septembre 2020.

Suivant ordonnance du 9 décembre 2021, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Paris a déclaré vacante la succession de [B] [G] [X] et désigné la Direction Nationale des Interventions Domaniales (DNID) en qualité de curateur de ladite succession.

Suivant ordonnance du 28 décembre 2021, le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a déclaré vacante la succession de [L] [S] et désigné la Direction départementale des Finances publiques de la Somme, service gestion des patrimoines privés d’Amiens, en qualité de curateur de ladite succession.

Par courier avec accusé de réception du 29 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait commandement de payer à la DNID prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de [B] [G] [X] de payer des charges de copropriété impayées pour un montant de 9.787,02 euros.

Par exploit de commissaire de justice signifié les 05 et 9 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] a fait assigner la DNID prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de [B] [G] [X] et la Direction départementale des Finances publiques de la Somme – service gestion des patrimoines privés d’Amiens en sa qualité de curateur de la succession de [L] [S] en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 16 mars 2023.

Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des articles 1343 et suivants du code civil, il demande au tribunal de :

- condamner solidairement la succession [X] et la succession [S] au paiement de la somme de :

° 9.787,02 euros avec intérêt au taux légal;

° 1.892,13 euros au titre des frais de suivi de contentieux;

° 31 euros au titre des frais de réquisitions hypothécaires nécessaires pour la présente procédure;

- ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

- les condamner solidairement à la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- les condamner solidairement au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

Par courriel du 23 avril 2024 adressé au syndicat des copropriétaires, la DNID a déclaré s’en rapporter à justice et demandé que ce courriel soit transmis par message RPVA par le demandeur qui l’a notifié par courrier électronique le même jour.

En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour l’exposé exhaustif des moyens en fait et en droit.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 avril 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 05 décembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité « objective » que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot » ainsi qu’ « aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots telles que ces valeurs résultent » « lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation » - le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation dans les deux mois de la notification ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à refuser de payer les charges appelées si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu son annulation de manière définitive – toute décision non annulée étant par principe valide et donc exécutoire.

En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété. En conséquence, il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de produire le procès-verbal de la ou des assemblées générales approuvant les comptes des exercices correspondants et les budgets prévisionnels.

*
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires justifie tout d'abord par la production d’un extrait de matrice cadastrale que [B] [G] [X] et [L] [S] étaient propriétaires du lot n° 8 de l’immeuble en copropriété sis [Adresse 2].

Au soutien de sa demande principale, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :

- les procès-verbaux des assemblées générales des 27 novembre 2018, du 24 novembre 2020, des 28 octobre et 29 novembre 2021, par lesquelles l’assemblée des copropriétaires a approuvé les comptes du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2021, fixé les budgets prévisionnels du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2022 et voté la réalisation de divers travaux ;

- les attestations de non-recours correspondantes ;

- un décompte de répartition des charges, et les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots du défendeur ;

- un décompte de créance actualisé du 1er octobre 2019 au 1er octobre 2022

Il résulte de l'examen de ces pièces que le compte individuel de copropriétaire de feu [B] [G] [X] et [L] [S], déduction faite des frais de recouvrement, est débiteur de 9.787,02 euros.

Décision du 13 Février 2025
Charges de copropriété
N° RG 22/15409 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNVT

Il est demandé par le syndicat des copropriétaires la condamnation des successions de [B] [G] [X] et de [L] [S] au paiement de cette somme. Or une succession n’a pas la personnalité morale et ne peut être condamnée au paiement d’une somme d’argent. Il conviendra d’interpréter cette demande comme tendant à condamner la DNID prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de [B] [G] [X] et la Direction départementale des Finances publiques de la Somme – service gestion des patrimoines privés d’Amiens en sa qualité de curateur de la succession de [L] [S] au paiement de cette somme.

La DNID prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de [B] [G] [X] et la Direction départementale des Finances publiques de la Somme – service gestion des patrimoines privés d’Amiens, en sa qualité de curateur de la succession de [L] [S], ne démontrant pas avoir satisfait à leur obligation de paiement, seront en conséquence condamnés au paiement de cette somme au titre des charges courantes et appels de fonds impayés.

Sur la solidarité

Selon l’article 1309 du code civil, l’obligation qui lie plusieurs créanciers ou débiteurs se divise de plein droit entre eux. La division a lieu également entre leurs successeurs, l’obligation fut-elle solidaire. Si elle n’est pas réglée autrement par la loi ou par le contrat, la division a lieu par parts égales. Chacun des créanciers n’a droit qu’à sa part de la créance commune; chacun des débiteurs n’est tenu que de sa part de la dette commune.

Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que le règlement de copropriété contienne une clause de solidarité. Il ne saurait dans ces conditions y avoir lieu à condamnation solidaire des défenseurs.

En l’absence de clause de solidarité au paiement des charges stipulée dans le règlement de copropriété, la demande de condamnation solidaire sera rejetée.

Sur les frais de recouvrement

Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur. Cette énumération n'est pas exhaustive, la juridiction disposant d'un pouvoir d'appréciation souverain quant au caractère nécessaire de ces frais.

En conséquence, ne sont pas considérés comme des frais nécessaires au recouvrement de la créance de charges, au sens des dispositions susmentionnées :

- les frais de relance antérieurs à l'envoi d'une mise en demeure, ainsi que les frais de relance, mise en demeure et sommation de payer postérieurs à la délivrance de l'assignation ;

- les frais de suivi de procédure ou les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l'huissier ou à l'avocat, dès lors qu'il n'est pas justifié de l'accomplissement de diligences exceptionnelles ;

- les frais d'huissier engagés pour l'introduction de l'instance ou la signification de conclusions, qui constituent des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile (6°) ;

- les frais d'avocat, qui constituent des frais irrépétibles indemnisés en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige.

*

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement de la somme de 1.892,13 euros au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.

Il s'évince de l'examen des pièces versées au débat que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, la production de factures émises par le syndic ne justifiant par des frais engagés. En outre il n’est pas versé aux débats le contrat de syndic.

De plus, il est relevé que le recouvrement d'une créance de charges constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie des missions de base du syndic et que le contrat de syndic n'est pas opposable à un copropriétaire particulier mais uniquement au syndicat des copropriétaires. Conformément au contrat-type prévu par le décret n°67-223 du 17 mars 1967, les frais d'envoi ou de suivi de dossier contentieux ne peuvent être facturés qu'en cas de « diligences exceptionnelles », non démontrées ou même alléguées en l'espèce.

Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande en paiement au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance.

Sur la demande de capitalisation des intérêts

L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.

La demande ayant été formée judiciairement, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts. Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.

Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires

L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Il résulte de ces dispositions que le syndicat des copropriétaires qui se prévaut d'un défaut de paiement des charges dues par un copropriétaire doit en outre démontrer que celui-ci a fait preuve de mauvaise foi, et qu'il a subi un préjudice distinct de celui engendré par le seul retard de paiement (Cass. 3e civ., 20 oct. 2016, n°15-20.587).

En l’espèce, le défaut de paiement provient du décès des débiteurs et aucune mauvaise foi ne peut être démontrée de la part des curateurs des successions vacantes.

Ainsi le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

La DNID prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de [B] [G] [X] et la Direction départementale des Finances publiques de la Somme – service gestion des patrimoines privés d’Amiens en sa qualité de curateur de la succession de [L] [S] qui succombent, supporteront in solidum les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Il apparaît en outre équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, d’allouer au syndicat demandeur une somme de 1.200 euros en applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la DNID prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de [B] [G] [X] et la Direction départementale des Finances publiques de la Somme – service gestion des patrimoines privés d’Amiens en sa qualité de curateur de la succession de [L] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] la somme de 9.787,02 euros au titre d'arriérés de charges de copropriété impayées, du 1er octobre 2019 au 1er octobre 2022, avec intérêts au taux légal ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande en paiement de la somme de 1.892,13 euros au titre des frais de suivi de contentieux;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière ;

CONDAMNE in solidum la DNID prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de [B] [G] [X] et la Direction départementale des Finances publiques de la Somme – service gestion des patrimoines privés d’Amiens en sa qualité de curateur de la succession de [L] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] une somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum la DNID prise en sa qualité de curateur de la succession vacante de [B] [G] [X] et la Direction départementale des Finances publiques de la Somme – service gestion des patrimoines privés d’Amiens en sa qualité de curateur de la succession de [L] [S] aux entiers dépens de l’instance.

Fait et jugé à Paris le 13 Février 2025

La Greffière La Présidente

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