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TJ Paris, 13 févr. 2025, RG 22/04195


Vérifier : TJ Paris, 13 févr. 2025, RG 22/04195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
22/04195
Chambre
1/2/1 nationalité A
Type
Autre
Id
67ae4763f932e33cf1b72460

Texte de la décision

12,158 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/04195
N° Portalis 352J-W-B7G-CWPF3

N° PARQUET : 22/402

N° MINUTE :

Assignation du :
31 Mars 2022

M.M.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025

DEMANDEURS

Monsieur [M] [E]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
et
Madame [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 8] (ALGÉRIE)

agissant en qualité de représentants légaaux d’[O] [E], demeurant [Adresse 1] (Algérie)

représentés par Me Ali HAMMOUTENE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1841

DEFENDERESSE

LAPROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 3]

Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 13 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/04195

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Antonaela Florescu-Patoz, vice-présidente
MadameVictoria Bouzon, juge
assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière

DEBATS

A l’audience du 19 Décembre 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par par Madame Maryam Mehrabi et MadameVictoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 31 mars 2022 par M. [M] [E] et Mme [Y] [U], en leur qualité de représentants légaux de l'enfant [O] [E], au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 27 février 2024,

Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 12 juillet 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 décembre 2024,

Décision du 13 février 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/04195

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 9 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Les demandeurs revendiquent la nationalité française pour l'enfant [O] [E], dit né le 7 août 2008 à [Localité 8] (Algérie), par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Ils exposent que son père, M. [M] [E], né le 29 août 1976 à [Localité 5] (Loiret), est français pour être né en France d'un père, [O] [E], né le 12 février 1945 à [Localité 4] (Algérie), né dans les départements français d'Algérie.

Leur action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui a été opposée à l'enfant le 10 janvier 2020 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité française du tribunal judiciaire de Paris au motif que les actes d'état civil produits n'étaient pas conformes à la législation algérienne, de sorte qu'ils étaient dépourvus de force probante ; qu'en outre, l'acte de mariage des parents comportait des incohérences et qu'en l'absence d'acte de reconnaissance, sa filiation n'était pas établie (pièce n°1 des demandeurs).

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.

Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée pour l'enfant, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.

Il appartient donc aux demandeurs, l'enfant [O] [E] n'étant pas titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d'une part, de la nationalité française de son père revendiqué, et, d'autre part, d'un lien de filiation légalement établi à l'égard de celui-ci au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.

Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.

Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.

Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.

En l'espèce, pour justifier de l'état civil de l'enfant, les demandeurs produisent une copie, délivrée le 6 octobre 2021, de l'acte de naissance de celui-ci indiquant qu'il est né le 7 août 2008 à [Localité 8] (Algérie), de [M] fils d'[O], âgé de 32 ans, et d'[Y] [U], âgée de 31 ans, l'acte ayant été dressé le 9 août 2009 sur déclaration d'[I] [D] (pièce n°9 des demandeurs).

Le ministère public conteste la force probante de cet acte. Il fait valoir en premier lieu que l'acte ne porte pas mention de la qualité du déclarant de telle sorte qu'il n'est pas établi que ce dernier avait bien qualité pour déclarer la naissance aux termes de l'article 62 de l'ordonnance du 19 février 1970 relative à l'état civil. Il expose en second lieu que l'article 30 de la même ordonnance impose que soit mentionné le lieu de naissance des parents alors que l'acte de naissance de l'enfant ne comporte pas cette mention.

Aux termes de l'article 30 de l’ordonnance n°70/20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie, les actes d'état civil énoncent l'an, le mois, le jour et l'heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l'officier de l'état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance du père et de la mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu'ils sont connus.

S'agissant plus spécifiquement des actes de naissance, en application de l’article 63 de cette ordonnance, l'acte de naissance énonce le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, noms, âge, profession et domicile des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant.

L'article 62 de la même ordonnance énonce limitativement les personnes habilitées à déclarer une naissance, à savoir : le père, ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement; et, lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.

Il est ainsi relevé avec les demandeurs que l'article 62, ni encore l'article 63 de ladite ordonnance, n'imposent pas que la qualité du déclarant soit mentionnée sur l'acte de naissance. Par ailleurs, s'agissant de l'argument du ministère public tiré de ce qu'il n'est pas établi que le déclarant avait la qualité requise par les dispositions de l'article 62, il ne peut qu’être relevé qu'il n'appartient au présent tribunal de vérifier que le déclarant avait qualité pour déclarer la naissance, cette vérification relevant des attributions de l'officier d'état civil ayant dressé l'acte.

C'est également à juste titre que les demandeurs font valoir que la mention du lieu de naissance des parents sur l'acte de naissance n'est pas exigée par l'article 63 précité.

L'acte de naissance de l'enfant [O] [E], qui n'est pas autrement critiqué par le ministère public, et qui comporte l'ensemble des mentions prévues par la législation algérienne, apparaît donc probant au sens des dispositions de l'article 47 du code civil.

Le ministère public n'élève aucune contestation quant à la nationalité française de M.[M] [E].

L'acte de naissance de ce dernier indique qu'il est né le 29 août 1976 à [Localité 5] (Loiret), d'[O] [E], né le 12 février 1945 à [Localité 4] (Algérie), et de [T] [P], née le 3 octobre 1953 à [Localité 4] (pièce n°2 des demandeurs).

Il est en outre justifié d'un état civil fiable et certain en ce qui concerne [O] [E], ainsi que du lien de filiation de M.[M] [E] à l'égard de celui-ci, par la production de :
- l'acte de naissance de l'intéressé indiquant qu'il est né le 12 février 1945 à [Localité 4] (pièce n°3 des demandeurs),
- l'acte de mariage de celui-ci avec [T] [P], célébré à [Localité 4] le 29 août 1973, soit avant la naissance de M. [M] [E] (pièce n°5 des demandeurs).

M. [M] [E] est ainsi de nationalité française en vertu des dispositions de l'article 23 de la loi du 9 janvier 1973, comme né en France d’un parent né sur le territoire des anciens départements français d’Algérie avant le 3 juillet 1962.

Il est en outre justifié du lien de filiation de l'enfant [O] [E] à l'égard de M. [M] [E] par la production de l'acte de mariage de ce dernier avec Mme [Y] [U], célébré à [Localité 8] le 29 septembre 2005, soit avant la naissance de l'enfant (pièce n°7 du demandeur).

Il est ainsi établi que l'enfant [O] [E] est issu d'un père français.

Dès lors, en application des dispositions de l'article 18 du code civil, précité, il sera jugé qu'il est de nationalité française.

Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil

Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.

Sur les dépens

L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de l'enfant, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;

Juge que l'enfant [O] [E], né le 7 août 2008 à [Localité 8] (Algérie), est de nationalité française ;

Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Fait et jugé à Paris le 13 Février 2025

La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi

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