TJ Marseille, 13 févr. 2025, RG 23/10307
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/ DU 13 Février 2025
Enrôlement : N° RG 23/10307 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35AK
AFFAIRE : M. [P] [F] (Me Marie POSTEL-VINAY)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2024
Président : SPATERI Thomas, en qualité de Juge Rapporteur, en application des articles 804 et 805 du CPC, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré, et BERGER-GENTIL Blandine, Juge assesseur
Ministère Public : PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureure, Procureur de la République
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [P] [F]
né le 07 Juillet 2005 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne, demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-003066 du 30/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Maître Marie POSTEL-VINAY, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
en son Parquet sis [Adresse 3]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [P] [F] est né le 7 juillet 2005 à [Localité 1] (Mali).
Le 26 avril 2023 il a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, dont l'enregistrement a été refusé par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Marseille le 27 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2023 monsieur [F] a fait assigner le procureur de la République.
Le récépissé prévu à l'article 1040 a été délivré le 20 novembre 2023.
Aux termes de son assignation monsieur [F] demande au tribunal de dire qu'il est français en application de l'article 21-12 du code civil, d'ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et de condamner le Trésor Public à lui payer la somme de 2.000 € en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de ses demandes il produit le volet III de son acte de naissance en date du 21 janvier 2020, une copie conforme d'extrait d'acte de naissance et un jugement supplétif du 7 janvier 2020, de sorte que son état-civil est certain.
Au fond il expose avoir fait l'objet d'un placement du 20 mars 2020, renouvelé jusqu'à sa majorité le 7 juillet 2023.
Le procureur de la République a conclu le 9 avril 2024 au rejet des demandes de monsieur [F] et à la constatation de son extranéité aux motifs qu'il ne produit qu'un extrait de jugement supplétif et non une expédition, de sorte qu'il ne peut justifier d'un état-civil certain.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 30 du code civil la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Monsieur [P] [F] n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité française, il doit donc rapporter la preuve de sa qualité de français.
Le requérant doit en premier lieu produire des pièces d’état civil fiables au sens de l’article 47 du code civil selon lequel tout acte de l’état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenues, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, selon l'article 9 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 :
« Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance. »
En l'espèce pour justifier de son état-civil, monsieur [F] produit la photocopie du volet III de son acte de naissance, portant mention d'un jugement supplétif rendu par le tribunal de première instance de Kati. Il n'est produit également qu'une photocopie d'un extrait de ce jugement, et non une expédition du jugement lui-même. Ces photocopies sont donc dénuées de valeur probante au sens de l'article 9 précité qui exige la production des pièces en original. En outre le jugement n'étant produit que sous forme d'extrait ne comprenant que le dispositif, le tribunal n'est pas en mesure de vérifier s'il est conforme à l'ordre public international, notamment quant à sa motivation et au respect du principe du contradictoire.
Enfin il convient d'observer que la photocopie de l'acte de naissance comporte des mentions absentes du jugement dont il est censé être la transcription, dont le domicile et la profession des parents. Nul ne pouvant se prévaloir de plusieurs actes de naissance différents entre eux, aucune de ces pièces ne peut faire foi de l'état-civil du demandeur.
La copie d'un extrait d'acte de naissance ne saurait pas plus faire la preuve de l'état-civil de monsieur [F], dès lors qu'il ne s'agit pas d'une copie intégrale de l'acte de naissance.
Monsieur [F] ne justifiant pas d'un état-civil certain, il ne peut prétendre à l'enregistrement de sa déclaration de nationalité française. Il sera en conséquence débouté de ses demandes, et son extranéité constatée.
Succombant à l'instance, il en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
Constate qu'il a été satisfait aux diligences prévues par l'article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute monsieur [P] [F] de ses demandes ;
Dit que monsieur [P] [F], né le 7 juillet 2005 à [Localité 1] (Mali), n'est pas français ;
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne monsieur [P] [F] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d'aide juridictionnelle.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TREIZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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