TJ Marseille, 13 févr. 2025, RG 24/12191
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/12191 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5UFQ
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 13/02/2025
à Mme [S] épouse [C] - M. [C] - Me Eliette SANGUINETTI
Copie aux parties délivrée le 13/02/2025
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Janvier 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDEURS
Madame [U], [P], [Z] [S] épouse [C]
née le 17 Août 1979 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R], [N] [C]
né le 22 Octobre 1978 à [Localité 7] (TUNISIE) (99), demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [T], né le 04 janvier 1953 à [Localité 4], demeurant et domicilié à [Localité 4] : [Adresse 1], représenté par son mandataire la SAS FONCIA [Localité 5], SAS à associé unique au capital de 600.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 6], poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié ès qualité,
représenté par Maître Eliette SANGUINETTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 13 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bail du 18 avril 2018, la SAS FONCIA [Localité 5] a consenti à Mme [U] [S] épouse [C] et M. [R] [C] un bail à usage d’habitation moyennant le paiement d’un loyer de 785 €, outre 90 € de provisions sur charges.
Par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 17 juin 2023, ordonné l’expulsion des locatai res, fixé la dette locative à 4.768,42 €, fixé une indemnité d’occupation à 945,03€ et accordé des délais de paiement durant 12 mois pour apurer la dette locative.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 04 septembre 2024.
Par requête du 29 octobre 2024, Mme [U] [S] épouse [C] et M. [R] [C] ont sollicité des délais pour quitter les lieux.
A l’audience du16 janvier 2025, Mme [U] [S] épouse [C] et M. [R] [C] n’ont pas comparu.
La SAS FONCIA [Localité 5] sollicite la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [U] [S] épouse [C] et M. [R] [C] partie perdante, sont condamnés aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à dispositionau greffe, en premier ressort,
DÉBOUTE la SAS FONCIA [Localité 5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [U] [S] épouse [C] et M. [R] [C] aux dépens de la procédure ;
REJETTE tous autres chefs de demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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