TJ Marseille, 13 févr. 2025, RG 22/10405
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/75 du 13 Février 2025
Enrôlement : N° RG 22/10405 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TWF
AFFAIRE : M. [X] [Y] (Me Anais LEVHA)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré,
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y]
né le 06 Septembre 1989 à [Localité 2] (COMORES), domicilié : chez Mme [P] [H], [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021024338 du 28/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représenté par Me Anais LEVHA, avocat au barreau de MARSEILLE,
CONTRE
DEFENDEUR
M.LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [Y], se disant né le 6 septembre 1989 à [Localité 2] (Comores) s’est vu opposer le refus de délivrance d’un certificat de nationalité française le 1er février 2021 au motif que « vous revendiquez la nationalité française par filiation, votre père étant de nationalité française. Vous ne démontrez pas comment votre père a acquis ou conservé cette nationalité. En tout état de cause, votre acte de naissance n’a pas été soumis à la procédure obligatoire de légalisation »
Par requête en date du 21 octobre 2022, M. [X] [Y], demande au tribunal judiciaire de Marseille de constater sa nationalité française par filiation et d’ordonner la délivrance du certificat de nationalité française à son profit.
Par ordonnance d’incident du 13 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par le Procureur de la République et par Monsieur [Y].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 mai 2024, M. [X] [Y] demande au tribunal d’ordonner la délivrance d’un certificat de nationalité française, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il soutient qu’il est né d’un père français et revendique l’application des dispositions de l’article 18 du code civil ; que son acte de naissance légalisé accompagné du jugement supplétif n°202 du 9 juin 2007 démontre le lien de filiation établi avec certitude avec son père, Monsieur [I] [Y] ; que M. [I] [Y] né le 3 mars 1971 à SAMBAJKOUNI-ITSANDRA, est français pour avoir conservé la nationalité française suite à l’indépendance des Comores en bénéficiant de l’effet collectif (article 84 du Code de la nationalité française) de la déclaration souscrite le 17 novembre 1977 devant le juge du tribunal d’instance de Saint Denis de la Réunion en vue de se faire reconnaître la nationalité française et enregistrée le 16 décembre 1977 alors qu’il était mineur ; que son père, Monsieur [I] [Y] s’est vu délivré un certificat de nationalité française le 7 août 1989 sur lequel il est précisé l’acquisition et la conservation de sa nationalité française ; que selon le certificat de nationalité française de Monsieur [I] [Y], ce dernier est « français en vertu de l’article 17 du Code de nationalité française comme né d’un père français en tant qu’originaire des Comores ; qu’il a communiqué l’acte de naissance transcrit à [Localité 3] de son père ainsi que la carte d’identité française de ce dernier établi le 25 octobre 2006 ; que l’acte de naissance du père de Monsieur [I] [Y], Monsieur [O] [Y] mentionne bien que ce dernier est né aux Comores en 1947, soit antérieurement à la déclaration d’indépendance des Comores ; qu’il communique aussi l’acte de reconnaissance effectué en France par son père le 30 décembre 2005 alors qu’il n’était âgé que de 16 ans et donc encore mineur ; que ses frères et sœurs ont obtenus leur carte d’identité française lors de leur minorité et ont pu se rendre en France lorsqu’ils sont devenus majeurs.
Il soutient que le fait d’exiger de lui la production d’une preuve qui ne l’a pas été pour ses frère et sœur est susceptible de créer une rupture d’égalité lui faisant grief.
Les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées.
Par avis signifié le 20 juin 2024, le Procureur de la République indique qu’il est défavorable à la demande de M. [Y].
Il fait valoir que M. [X] [Y] produit deux copies, délivrées respectivement les 5 janvier 2021 et 14 juin 2021, de son acte de naissance comorien n°272 dressé le 18 juillet 2007 en exécution du jugement supplétif n°202 du 9 juin 2007 rendu par le tribunal du Cadi d’ITSANDRA, le disant né le 6 septembre 1989 à BAHANI ITSANDRA de [Y] [I] né le 3 mars 1971 à SAMBAKOUNI ITSANDRA demeurant en France et de [R] [U] née vers 1967 à BAHANI ITSANDRA, profession couturière demeurant à BAHANI ITSANDRA ; qu’il produit également une copie conforme du jugement supplétif de naissance n°202 rendu le 9 juin 2007 par le tribunal musulman du Cadi d’ITSANDRA ; qu’aucune de ces pièces n’est valablement légalisée, aucun cachet des autorités consulaires comoriennes en poste en France ou des autorités consulaires françaises en poste aux Comores n’étant apposé ; que la copie du jugement supplétif rendu le 9 juin 2007, qui a été établie le 4 juillet 2020 à partir d’un formulaire préimprimé complété manuscritement, mentionne une devise erronée : “Unité - Développement - Solidarité”, la devise correcte de l’Union des Comores étant « Unité Solidarité Développement » ; que cette copie, qui n’est pas une photocopie conforme de la minute, porte un cachet du parquet daté du 12 juin 2007 soit antérieur de 13 années, et elle est signée par le Cadi et le secrétaire greffier, n’étant pas ceux ayant rendu le jugement.
Il indique par ailleurs que M. [X] [Y] ne peut pas se prévaloir du certificat de nationalité française qui a été délivré à M. [I] [Y] le 7 août 1989, qui ne le dispense pas de démontrer la nationalité française de M. [I] [Y] ; qu’une carte nationale d’identité française est un simple élément de possession d’état de Français et ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de son titulaire ; que de plus, M. [X] [Y] ne rapporte pas la preuve que M. [I] [Y] aurait bénéficié, en application des dispositions de l’article 84 du Code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, de l’effet collectif attaché à la déclaration souscrite le 17 novembre 1977 devant le juge du tribunal d’instance de Saint Denis de la Réunion par [Y] [O] en vertu de l’article 10 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975 et 9 de la loi n°75-1337 du 31 décembre 1975, comme il le prétend ; qu’il n’est produit ni l’acte de naissance de [Y] [O] ni la déclaration souscrite le 17 novembre 1977.
En outre, il indique que si M. [X] [Y] produit en sa nouvelle pièce n°13 un exemplaire du jugement supplétif de naissance n°202 rendu le 9 juin 2007 par le tribunal musulman du Cadi d’ITSANDRA, daté du jour du prononcé du jugement, établi à partir d’un formulaire préimprimé complété manuscritement, il ne s’agit pas d’une expédition, aucun cachet du greffe n’étant apposé sur cette exemplaire, ce qui le prive de garantie d’authenticité ; qu’il y a lieu de relever que le formulaire vise “la délibération N°16 du 17 Mai 196, en son art (17)”, alors que, au-delà de l’incomplétude de cette mention préimprimée (il s’agit de la délibération n°61-16 du 17 mai 1961), ce visa est incohérent puisqu’en 2007 le texte applicable est la loi n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l’Etat civil, ce qui confirme l’absence de garantie d’authenticité de cette pièce, qui n’est en tout état de cause pas légalisée, et donc inopposable en France.
Enfin, il expose que si l’intéressé produit un nouvel extrait de l’acte de naissance de [O] [Y] selon lequel celui-ci est né en 1947 à SAMBAKOUNI (Comores) (pièce n°16), ce simple extrait d’acte de naissance ne prouve pas que [O] [Y] a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 17 novembre 1977 devant le juge du tribunal d’instance de Saint Denis de la Réunion en vertu de l’article 10 de la loi n°75-560 du 3 juillet 1975 et 9 de la loi n°75-1337 du 31 décembre 1975, comme il le prétend.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle facilite, dans les relations internationales, la preuve de l’authenticité d'un acte ou d'un document établis conformément aux règles de droit interne et favorise leur production et leur admission à l'étranger.
Avant le 1er avril 2024, la légalisation était valablement effectuée soit à l'étranger, par le consul de France établi dans le pays où l'acte avait été dressé, soit en France, par le consul du pays où l'acte a été établi.
En l’espèce, la copie intégrale de l’acte de naissance de M. [X] [Y] délivrée le 14 juin 2021, comme celle délivrée le 05 janvier 2021 ne sont pas régulièrement légalisées par l’autorité compétente pour y procéder ; quant au jugement supplétif N°202 du 09 juin 2007, il y a lieu de constater d’une part qu’il n’a été communiqué au Parquet qu’a postériori soit le 12 juin 2007, et qu’il n’est d’autre part, pas régulièrement légalisé.
En conséquence, la demande de M. [X] [Y] aux fins d’obtenir un certificat de nationalité française sera rejetée.
Les dépens seront laissés à sa charge qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. [X] [Y] se disant né le 6 septembre 1989 à [Localité 2] (Comores) de sa demande ;
CONDAMNE M. [X] [Y] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 Février 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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