TJ Marseille, 13 févr. 2025, RG 22/05761
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°25/74 du 13 Février 2025
Enrôlement : N° RG 22/05761 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2B53
AFFAIRE : Mme [U] [D](Me Agnès CAUCHON-RIONDET)
C/ M.LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 6]
DÉBATS : A l'audience Publique du 12 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés, et BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge assesseur qui a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré,
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Vice-Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
Après délibéré entre :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : DESMOULIN Pascale, Vice-Présidente
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [U] [D]
née le 21 Février 2003 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine, domiciliée : chez ADP MECS CANOPE, [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022004597 du 22/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Me Agnès CAUCHON-RIONDET, avocat au barreau de MARSEILLE
CONTRE
DEFENDEUR
M.LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE, dont le siège social est sis TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE [Adresse 1]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [D] [U], se disant née le 21 février 2003 à [Localité 4] (MAROC) s’est vue refuser le 19 octobre 2021 l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 19 février 2021 au titre de l’article 21-12 du Code Civil par le Directeur des Services de Greffe Judiciaires au motif que « l’acte de naissance produit n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil. Il ne peut donc servir de base à l’enregistrement d’une déclaration de nationalité française (…) »
Par acte en date du 09 juin 2022, Mme [U] [D] a assigné le Procureur de la République devant le tribunal de céans aux fins de :
- Constater et dire qu’elle remplit les conditions légales prévues par l'article 21-12 du Code Civil.
- Annuler la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française du 19 octobre 2021.
- Ordonner que la déclaration de nationalité souscrite le 19 février 2021 produise ses pleins effets à compter de cette date.
- Constater et dire que [D] [U], née le 21 février 2003 à [Localité 4] (MAROC), est de nationalité française sur le fondement de l'article 21-12 du Code Civil.
-Ordonner la mention prévue à l'article 28 du Code civil.
- Constater et dire que le Service Central d'État Civil du ministère des Affaires Étrangères devra lui établir un acte de naissance mentionnant le jugement constatant sa nationalité française.
- Condamner, au titre des articles 700 du CPC et 37 de la Loi du 10 juillet 1991, le Trésor Public au versement au Conseil de Madame [D] d'une somme de 1 200 € TTC au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 21 février 2024, Mme [D] maintient ses demandes.
Elle fait valoir qu’elle a, dès son plus jeune (11 ans), était en lien avec les services de l’aide sociale à l’enfance ; qu’en mai 2014 et en septembre 2015, elle a été accueillie provisoirement au sein du Centre Départemental de l’Enfance et de la Famille (CEDF) à [Localité 7] en raison de l’hospitalisation de sa mère ; qu’une mesure éducative à domicile a ensuite été instaurée en février 2016 ; qu’en mai 2016, un accueil provisoire en famille d’accueil a été mis en place mais interrompu en janvier 2017 ; que le 11 août 2017, le Procureur de la République près le TGI de Limoges a pris une ordonnance de placement provisoire la concernant.
Elle expose que par jugement du juge des enfants près le TGI de Limoges du 25 août 2017, renouvelé par jugements du 25 juin 2018 et du 19 juillet 2019, elle a été confiée au Conseil Départemental de la Haute-Vienne (ASE) ; que par ordonnance du 7 décembre 2020, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône a été désigné pour poursuivre sa prise en charge jusqu’à sa majorité, soit le 21 février 2021 ; que soutenue par l’équipe éducative en charge de son suivi, son contrat d’aide jeune majeur a été renouvelé le 25 janvier 2022 pour la période allant du 1er février 2022 au 31 juillet 2022 ; que depuis le 21 février 2021, elle est prise en charge au sein de la MECS CANOPEE à [Localité 6] ; qu’elle a sollicité le 23 novembre 2021 auprès de la Préfecture des Bouches-du-Rhône, la délivrance d’un premier titre de séjour mention vie privée et familiale.
Elle précise qu’elle a suivi sa scolarité en France ; qu’elle a suivi en novembre 2019 un apprentissage en CAP HCR au sein de l’UFA Jean Monnet à [Localité 5] ; qu’elle a obtenu le 20 décembre 2019, son Certificat de Formation Générale ; que depuis le 28 septembre 2021, elle a rejoint le CFA [Localité 6] Méditerranée situé dans le [Localité 3] ; qu’elle justifie ainsi d’un véritable projet scolaire et d’une volonté d’insertion professionnelle en France.
S’agissant de la force probante de son acte de naissance, elle fait valoir que les actes d’état civil et documents d’identité produits à l'appui de sa déclaration de nationalité, à savoir son passeport, sa carte nationalité d’identité et son acte de naissance traduit, ainsi que le jugement supplétif motivé sont parfaitement conformes aux règles d'état civil marocaines : en effet, les actes ont été établis par une autorité ayant qualité à le faire selon la loi marocaine ; qu’ils ont été dressés dans le respect des règles de forme qu'elle exige, ne présentent ni rature ni surcharge pouvant leur attribuer un caractère frauduleux et ne contredisent pas d'autres éléments ou pièces du dossier.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 03 janvier 2024, le Procureur de la République demande au tribunal de :
- Dire que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré;
- Dire que Mme [U] [D], se disant née le 21 février 2003 à [Localité 4] (MAROC) n’est pas de nationalité française ;
- La débouter de l’intégralité de ses demandes ;
- Ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Il fait valoir que Mme [D] verse aux débats :
- une copie, délivrée le 14 janvier 2021 par le bureau d’état civil de la commune de [Localité 4] au Maroc, de l’acte de naissance n°219 A 2 de l’année 2005, selon lequel est née le 21 février 2003 à [Localité 4], [U] [D] de [R] et de [O] fille de [Z] [I], marocaine, née à [Localité 4] le 11 juillet 1947, femme au foyer; la naissance a été déclarée par jugement n°795 rendu par le tribunal de Kenitra le 8 avril 2005 et dressé le 11 avril 2005 par [L] [G], officier d’état civil ;
- une version en arabe de la décision n°795 rendue par le tribunal de Kenitra le 8 avril 2005 ;
- la traduction par un expert assermenté de l’expédition certifiée conforme de l’ordonnance n°795/2005, rendue le 8 avril 2005 par le juge chargé des affaires de l’état civil du tribunal de première instance de Kénitra, sur requête de Mme [O] [I], disant “[D] [U], née à [Localité 4]”, et ordonnant la transcription sur les registres de l’état civil, précisant “en vertu des dispositions du DAHIR du 3/10/2002 relatif à l’état civil”.
Il soutient que cette décision n’est pas celle mentionnée sur l’acte de naissance selon lequel c’est un jugement et non une ordonnance qui le fonde ; que cette décision est contraire à l’article 30 du dahir de 2002 qui prévoit que seul un jugement déclaratif de naissance permet de pallier l’absence de déclaration ; que l’acte n’a donc pas été dressé conformément aux règles en vigueur au Maroc, ce qui ne permet pas de le dire conforme à l’article 47 du code civil.
Il soutient de plus que cette traduction n’est pas identique à celle produite à l’appui de la déclaration qui a été souscrite ; qu’en effet, selon celle-ci, “il est déclaré que “[I] [U] est née à [Localité 4] en date du 21/02/2003” ; que le nom n’est donc pas [D] mais [I] ; qu’il n’est pas fait référence au décret du 3/10/2002 ; qu’une décision ne peut varier dans son contenu selon les expéditions et traductions fournies ; que cette divergence fait douter du contenu de la décision et donc, de son authenticité.
Il soutient de plus que cette décision n’est pas opposable en France, faute de conformité à l’ordre public international en l’absence de motivation ; que dès lors, l’acte de naissance, fondé sur une ordonnance inopposable, n’est pas probant ; que dès lors Mme [U] [D] ne justifie pas d’un état civil certain.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 21-12 du code civil : "L'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en France.
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;"
Trois conditions légales posées par l’article 21-12 doivent donc être réunies au jour de la souscription : la minorité du déclarant, le recueil d’au moins trois années par les services de l’aide sociale à l’enfance et la résidence en France à l’époque de la déclaration.
Il est rappelé que les conditions d’acquisition de la nationalité française par déclaration
s’apprécient à la date de la déclaration.
N'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité française et s'étant vu opposer un refus d'enregistrement de sa déclaration souscrite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil, Mme [U] [D] doit justifier qu'elle remplissait, au jour de sa déclaration, toutes les conditions exigées par ce texte.
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du code civil, Mme [U] [D] doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l'état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d'une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d'expédition et accompagnés, s'il y a lieu, d'un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l'Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l'identité d'une personne s'entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
En l’espèce, il est versé aux débats la copie intégrale de l’acte de naissance de Mme [U] [D] N°219 A 2 Année 2005 dressé le 14 janvier 2021 en langue arabe, sa traduction, l’ordonnance d’inscription d’un nouveau-né au registre de l’Etat civil en date du 08 avril 2005 en langue arabe et deux traductions de cet acte.
En premier lieu, le fait que la copie de l’acte de naissance susvisé mentionne un jugement au lieu d’une ordonnance constitue une erreur matérielle qui n’entache pas la validité de l’acte.
En second lieu, si la traduction par M. [H] de l’ordonnance du 08 avril 2005 effectuée le 20 octobre 2023 mentionne le patronyme de [D], en revanche la traduction de ce même acte par Mme [W] en date du 27 octobre 2012 porte mention non pas du nom de [D] mais celui de [I].
Or, les deux traductions de l’ordonnance d’inscription de l’enfant [U] permettant de déclarer judiciairement sa naissance en application des articles 217 et 218 du code de procédure civile marocain ne peuvent pas diverger sur son nom de famille.
Dès lors, Mme [U] [D] ne rapporte pas la preuve d’un état civil fiable et certain et sera déboutée de ses demandes.
En conséquence, il y a lieu de constater que Mme [D] [U], se disant née le 21 février 2003 à [Localité 4] (MAROC) n’est pas de nationalité française, de constater son extranéité et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil.
Les dépens de l’instance resteront à sa charge qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Mme [D] [U], se disant née le 21 février 2003 à [Localité 4] (MAROC) de ses demandes ;
CONSTATE l’extranéité de Mme [D] [U] ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
CONDAMNE Mme [D] [U] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 Février 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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