TJ Marseille, 13 févr. 2025, RG 20/00371
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
JUGEMENT N°25/00069 du 13 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 20/00371 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XHAO
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF [Localité 6] - DRRTI
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [I] [S]
né le 29 Juin 1968 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PAULHIAC Olivier
MARTOS Francis
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 13 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 29 janvier 2020, [I] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte n°[Numéro identifiant 2] décernée à son encontre le 17 janvier 2020 par le directeur de l’URSSAF [Localité 6], et signifiée le 21 janvier 2020, pour le recouvrement de la somme de 21.323 € au titre de la régularisation de l’année 2017, et des cotisations et majorations de retard des 1er trimestre 2018, 1er trimestre 2019, 2e trimestre 2019 et 3e trimestre 2019.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2024.
Par voie de conclusions déposées lors de l’audience par son conseil, l’URSSAF [Localité 6] demande au tribunal de :
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité du recours en la forme ;
- Sur le fond, déclarer que la contrainte n° [Numéro identifiant 2] du 17 janvier 2020 est fondée en son principe ;
- Valider la contrainte émise le 17 janvier 2020 et signifiée le 21 janvier 2020 pour un montant de 19.721 € à titre de principal, et 1.602 € de majorations de retard, soit un total de 21.323 € au titre des cotisations afférentes aux périodes suivantes : régularisation 2017, 1er trimestre 2018, 1er, 2e et 3e trimestres 2019 ;
- Condamner [I] [S] au paiement de ladite somme de 21.323 € ;
- Condamner [I] [S] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale ;
- Condamner [I] [S] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ;
- Rappeler l’exécution provisoire du présent jugement conformément à l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ;
- Rejeter toutes les demandes, moyens et prétentions d’[I] [S].
[I] [S], représenté par son conseil, n’a formulé aucune demande. Il a déposé son dossier de plaidoirie dans lequel se trouve seulement des pièces justificatives.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée par acte d’huissier du 21 janvier 2020 et l’opposition a été formée le 29 janvier 2020, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
[I] [S] a été affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants en tant qu’artisan sous le compte [Numéro identifiant 8] du 17 février 2010 au 23 août 2019, pour une activité de taxi (« [7] » répertoriée sous le SIREN [N° SIREN/SIRET 1]).
Aux termes des articles L.131-6-2 et R.131-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Selon la jurisprudence constante, la charge de la preuve incombe, en matière d’opposition à contrainte, à l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
En l’espèce, faute pour [I] [S] d’avoir fait connaître ses prétentions et moyens, malgré les relances du greffe, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen de contestation de la contrainte querellée.
L’URSSAF expose les règles relatives à l’assiette des cotisations et fournit, sous forme de tableaux, le détail du calcul des cotisations restant dues pour les années 2015, 2016 et 2017.
Ces éléments font apparaître une somme totale de 21.323 €, et le tribunal ne relève aucune incohérence sur ces états.
L’organisme ajoute qu’[I] [S] a effectué des versements au titre des années 2017, 2018 et 2019, et précise comment ces paiements ont été affectés.
Il en ressort qu’aucun paiement d’[I] [S] ne concerne les périodes et cotisations mises en recouvrement par la contrainte litigieuse.
Il convient dès lors de valider la contrainte n° [Numéro identifiant 2] décernée à l’encontre d’[I] [S] le 17 janvier 2020.
[I] [S], qui est ainsi débouté de son opposition, sera déclaré redevable de la somme de 21.323 €, dont 19.721 € de cotisations en principal et 1.602 € de majorations de retard, au titre des cotisations afférentes aux périodes suivantes : régularisation 2017, 1er trimestre 2018, 1er, 2e et 3e trimestres 2019.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 29 janvier 2020 par [I] [S] à l’encontre de la contrainte n° [Numéro identifiant 2] décernée le 17 janvier 2020 par le directeur de l’URSSAF [Localité 6], et signifiée le 21 janvier 2020, au titre de la régularisation de l’année 2017, et des cotisations et majorations des 1er trimestre 2018, 1er trimestre 2019, 2e trimestre 2019 et 3e trimestre 2019 ;
DÉBOUTE [I] [S] de son opposition ;
VALIDE ladite contrainte n° [Numéro identifiant 2] signifiée le 21 janvier 2020 pour un montant de 21.323 €, dont 19.721 € de cotisations en principal et 1.602 € de majorations de retard ;
CONDAMNE en conséquence [I] [S] à payer cette somme à l’URSSAF [Localité 6] ;
CONDAMNE [I] [S] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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