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TJ Rennes, 13 févr. 2025, RG 24/06880


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Date
13/02/2025
Numéro
24/06880
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
67ae4972f932e33cf1b72eeb

Texte de la décision

10,410 caractères

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 13 Février 2025
Affaire N° RG 24/06880 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LGLX

RENDU LE : TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Monsieur [W] [O] [R]
né le [Date naissance 4] 1979, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Morgane ONGIS, avocat au barreau de RENNES

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU LOIRET, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [Y] [B], muni d’un pouvoir écrit de représentation

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 19 Décembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 06 février 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 13 Février 2025 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant jugement du 23 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) d’Orléans a fixé la part contributive de monsieur [W] [O] [R] à l’entretien et l’éducation de ses quatre enfants issus de sa relation avec madame [V] [P] [E] à la somme de 100€ par mois et par enfant, soit 400 € au total.

Ce jugement a été signifié à monsieur [W] [O] [R] par acte d’huissier du 19 avril 2016.

Depuis le mois d’octobre 2017, la caisse d’allocations familiales du Loiret a engagé dix-sept procédures de paiement direct à l’encontre de monsieur [W] [O] [R] et auprès de ses employeurs successifs (intérim) et de France Travail (anciennement Pôle Emploi).

Par courrier du 24 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Loiret a notifié à monsieur [W] [O] [R] l’engagement d’une nouvelle procédure de paiement direct sur ses allocations chômage, pendant vingt- quatre mois pour le règlement des sommes suivantes :
- 8.772,29 € au titre d’impayés dus pour la période d’octobre 2022 à novembre 2023 et de mars 2024 à août 2024,
- 1.999,68 € au titre des frais calculés à hauteur de 10% des sommes réclamées au titre des pensions alimentaires et des arriérés (article R. 581-6 du Code de la Sécurité sociale)
- 467,69 € représentant le montant mensuel de la pension alimentaire pendant la période de procédure, soit les 24 prochains mois à venir,
⇒ soit un règlement pendant les 23 mois à venir de 916,50 € et une dernière mensualité de 917,03 €.

Selon acte en date du 12 septembre 2024, monsieur [W] [O] [R] a fait assigner la caisse d’allocations familiales du Loiret devant le juge de l’exécution de Rennes pour contester la procédure de paiement direct mise en oeuvre et solliciter sa mainlevée.

Après deux renvois à la demande des parties pour échange de pièces et conclusions, l’affaire a été retenue à l’audience du 19 décembre 2024, les parties s’en remettant à leurs écritures.

Aux termes de conclusions établies pour l’audience du 19 décembre 2024 et notifiées à la partie adverse, monsieur [W] [O] [R] demande au juge de l’exécution de

“Vus les articles L. 213-1 à L. 213-6, R. 213-1 à R. 213-13 du Code des procédures civiles d’exécution, L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, L. 3252-5, R. 3252-7, R. 3252-8, du Code du travail, 700 du Code de procédure civile, 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,

- Débouter la CAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Constater que les formalités de la procédure de paiement direct prévues par le Code des procédures civiles d’exécution n’ont pas été respectées.

En conséquence :
- Ordonner la mainlevée de la procédure de paiement direct,
- Ordonner le remboursement des sommes prélevées par la CAF,
- Ordonner le remboursement des frais de gestion indûment prélevés, soit la somme
de 3.835,78 €,
- Condamner la CAF à verser la somme de 200 € à Monsieur [O] [R] en application des dispositions de l’article 700, alinéa 1er du Code de procédure civile,
- Condamner la CAF à payer à Maître Morgane ONGIS, qui intervient au titre de l’aide juridictionnelle partielle la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700, alinéa 2 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- Condamner la CAF aux entiers dépens.”

Au soutien de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct, monsieur [W] [O] [R] fait valoir que la procédure est irrégulière et encourt la nullité en ce que :
- d’une part, la procédure n’a pas été notifiée à son employeur par lettre recommandée mais par lettre simple, et il n’en n’a pas non plus été informé au moyen d’un courrier recommandé et ce, au mépris de l’article R. 213-11 du Code des procédures civiles d’exécution,
- d’autre part, cette notification ne reproduit pas les dispositions de l’article R. 213-6 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’instar de tous les courriers qui lui ont été envoyés par la caisse d’allocations familiales du Loiret en méconnaissance des dispositions de l’article R. 213-1 du Code des procédures civiles d’exécution.

En réplique et par écritures établies pour l’audience du 19 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Loiret dûment représentée demande au juge de l’exécution de :

“Vu les articles L. 523-1 et L. 581-1 du Code de la Sécurité sociale ; les articles R. 213-6 et R. 213-11 du Code des procédures civiles d’exécution,

- Dire et juger non fondé le recours de monsieur [W] [O] [R] et le débouter de l’ensemble de ses demandes,
- Rejeter toutes les nouvelles demandes de monsieur [W] [O] [R] contenues dans les dernières conclusions transmises le 13 décembre 2024 ;
- Condamner monsieur [W] [O] [R] à tous dépens et frais d’exécution s’il y a lieu.”

La caisse d’allocations familiales du Loiret nie toute irrégularité de nature à affecter la régularité de la procédure de paiement direct. Elle rappelle qu’elle est subrogée dans les droits du créancier d’aliments dès lors qu’elle agit soit en qualité d’organisme ayant versé une avance sur les pensions alimentaires dues soit en qualité de titulaire d’un mandat de recouvrement, voire les deux. Elle soutient que l’article R. 213-11 du Code des procédures civiles d’exécution ne subordonne aucunement la régularité de la procédure à la notification au tiers saisi et au débiteur par courrier recommandé. Elle affirme par ailleurs que tous les courriers de notification de paiement direct qu’elle a adressés à monsieur [W] [O] [R] rappellent les dispositions de l’article R. 213-6 du Code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’elle en justifie.

Pour un plus ample exposé des moyens en fait et en droit des parties, il est renvoyé au détail de leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

MOTIFS

I - Sur la régularité de la procédure de paiement direct

Aux termes de l’article L. 213-1 du Code des procédures civiles d’exécution,“tout créancier d’une pension alimentaire ou de la rente prévue à l'article 276 du code civil peut se faire payer directement le montant de cette pension ou de cette rente par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de salaires, produits du travail ou autres revenus. La demande en paiement direct est alors recevable dès qu’une échéance de l'obligation alimentaire fixée par une décision judiciaire devenue exécutoire n’a pas été payée à son terme.”

Le premier alinéa de l’article R. 213-11 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il notifie la demande de paiement direct au tiers mentionné à l'article L. 213-1 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comprend, à peine de nullité, les mentions prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 213-1 ainsi que les modalités de règlement des termes échus impayés.”

Aux termes des dispositions combinées de l’article R. 213-1 alinéa 6 et R. 213-13 alinéa 1er, lorsqu’il notifie la demande de paiement direct au tiers, l’organisme en avise simultanément le débiteur par une lettre recommandée avec accusé de réception qui comprend, à peine de nullité de la demande, le décompte des sommes dues en principal, intérêts et frais ainsi que le rappel des dispositions de l’article L. 213- 6 du Code des procédures civiles d’exécution relatif à son droit de contestation.

S’il résulte des dispositions qui précèdent que la notification de la demande de paiement direct au tiers saisi ainsi que l’avis simultané au débiteur sont faits au moyen d’une lettre recommandée avec accusé de réception, cette formalité n’est toutefois pas prévue à peine de nullité de la procédure.

La caisse d’allocations familiales du Loiret justifie par ailleurs que tous les courriers adressés au débiteur pour l’aviser de l’engagement d’une procédure de paiement direct auprès de son employeur, comportaient le rappel des dispositions de l’article L. 213-6 du Code des procédures civiles d’exécution.

Il s’ensuit que les moyens doivent être écartés, monsieur [W] [O] [R] étant débouté de sa demande de mainlevée de la procédure de paiement direct et de remboursement des sommes versées.

II - Sur les mesures accessoires

Monsieur [W] [O] [R] qui perd le litige sera condamné au paiement des dépens de la présente procédure conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile. Sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 alinéas 1 et 2 du Code de procédure civile ainsi que de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ne peut donc pas prospérer et sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

- DÉBOUTE monsieur [W] [O] [R] de l’intégralité de ses demandes;

- CONDAMNE monsieur [W] [O] [R] au paiement des dépens de la présente procédure ;

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

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