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TJ Rennes, 13 févr. 2025, RG 24/08124


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Date
13/02/2025
Numéro
24/08124
Chambre
JEX
Type
Autre
Id
67ae4973f932e33cf1b72f23

Texte de la décision

7,568 caractères

Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
JUGE DE L'EXÉCUTION

Audience du 13 Février 2025
Affaire N° RG 24/08124 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LIZO

RENDU LE : TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ

Par Mélanie FRENEL, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.

Assistée de Annie PRETESEILLE, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

ENTRE :

- Société d'Exercice Libéral à Forme Anonyme (SELAFA) MJA pris en la personne de MAITRE [Y] [P], Es qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS REVOLUTION 9 sis [Adresse 2]

- Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée (SELARL) AXYME pris en la personne de MAITRE [F] [U], Es qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS REVOLUTION 9 sis [Adresse 5]

Ayant pour avocats Me Mathilde BREGE, avocat au barreau de RENNES et Me Edouard TRICAUD, avocat au Barreau de paris

Partie(s) demanderesse(s)

ET :

- Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7] (78), demeurant [Adresse 3]
Ayant pour avocats Me Bertrand MAILLARD, avocat au barreau de RENNES et Me Bernard BENAIEM, avocat au barreau de PARIS

Partie(s) défenderesse(s)

DEBATS :

L'affaire a été plaidée le 19 Décembre 2024, et mise en délibéré pour être rendue le 06 février 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au13 Février 2025 .

JUGEMENT :

En audience publique, par jugement Contradictoire
En PREMIER RESSORT, par mise à disposition au Greffe
EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 06 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a entre autre disposition:
- condamné solidairement monsieur [T] [C], monsieur [K] [C] et monsieur [O] [L] à payer aux co-mandataires liquidateurs, la SELAFA MJA et la SELARL AXYME la somme totale de 1.500.000 € ;
- condamné monsieur [T] [C], monsieur [K] [C] et monsieur [O] [L] à payer in solidum aux co-mandataires liquidateurs, la SELAFA MJA et la SELARL AXYME la somme totale de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
- condamné monsieur [T] [C], monsieur [K] [C] et monsieur [O] [L] aux entiers dépens de l’instance, liquidés à la somme de 139,11 € TTC.

Le jugement a été signifié à monsieur [K] [C] par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2022.

Par requête en date du 27 octobre 2023 reçue au greffe le 03 novembre suivant, la SELAFA MJA et la SELARL AXYME ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de saisie des rémunérations de monsieur [K] [C] à concurrence de la somme de 1.641.432,93 € en principal, intérêts et frais en exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 06 juillet 2021.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour comparaître à l’audience de conciliation du 05 septembre 2024.

Monsieur [K] [C] ayant soulevé une contestation, l’affaire a fait l’objet de d’un renvoi pour être finalement évoquée à l’audience du 19 décembre 2024.

A cette date, la SELAFA MJA et la SELARL AXYME représentées par leur conseil maintiennent leur demande aux fins de saisie des rémunérations de monsieur [K] [C] pour paiement de la somme actualisée de 1.202.941,5 € suivant décompte arrêté au 18 novembre 2024, la condamnation du débiteur au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif ayant été ramenée à 1 million d’euros au lieu de 1.500.000 € par la cour d’appel de Paris suivant un arrêt du 07 novembre 2024.
Elles s’opposent à des délais de paiement, observant que le débiteur qui est marié ne communique pas le montant des ressources de son épouse.

Le conseil de monsieur [K] [C] sollicite que la fraction saisissable sur ses rémunérations soit réduite.

Par une note en délibéré dont la production avait été autorisée et communiquée par l’intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats, le conseil de monsieur [K] [C] a indiqué qu’il sollicitait l’octroi de délais de paiement avec des mensualités égales au montant de la fraction saisissable fixée par décret. Il a rappelé qu’il avait un enfant à charge.

MOTIFS

En application de l’article R. 3252-19 alinéa 3 du Code du travail, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie des rémunérations du débiteur après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

Autrement dit, la saisie des rémunérations est soumise à un barème révisé chaque année, établi en fonction de la rémunération perçue par le débiteur saisi et le nombre de personne à sa charge.

Il est impossible légalement pour le juge de l’exécution de réduire ce barème ou bien de cantonner les retenues opérées au titre de la saisie des rémunérations, comme demandé par monsieur [K] [C].

En application de l’article 510 alinéa 3 du Code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R.3252-17 du Code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

L’octroi d’un tel délai de grâce obéit aux conditions de l’article 1343-5 du Code civil aux termes duquel compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l’occurrence, les mensualités proposées ne permettront pas d’apurer la créance due à la SELAFA MJA et la SELARL AXYME en deux années et les possibilités de rééchelonnement dans cette limite de temps excèdent manifestement les capacités contributives du débiteur.

Il n’est par ailleurs apporté aucun élément permettant d’envisager dans un délai raisonnable une amélioration de la situation du débiteur pouvant justifier de lui accorder un report de tout ou partie de la dette.

Il s’ensuit que la demande de délai doit être rejetée.

Dans ces conditions, au vu du dernier décompte daté du 18 novembre 2024 produit par la SELAFA MJA et la SELARL AXYME et non discuté, il convient d’ordonner la saisie des rémunérations de monsieur [K] [C] à hauteur des sommes suivantes en vertu du jugement du tribunal de commerce de Paris du 06 juillet 2021 signifié le 26 juillet 2022 et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 07 novembre 2024 :

▸Principal 1.000.000 € + 10.000 €
▸ intérêts acquis 196.289,60 €
▸Frais (dont requête et émolument) + 2.932.24 €
▸Acompte à déduire - 6.280,33 €

TOTAL : 1.202.941,51 €

III - Sur les mesures accessoires

Conformément à l’article 696 Code de procédure civile, monsieur [K] [C], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,

- REJETTE la demande de délais de paiement ;

- ORDONNE la saisie des rémunérations de monsieur [K] [C] au profit de la SELAFA MJA et la SELARL AXYME pour paiement d’une créance d’un montant total de 1.202.941,51 € se décomposant comme suit :

▸ Principal 1.000.000 € + 10.000 €
▸ intérêts acquis 196.289,60 €
▸Frais (dont requête et émolument) + 2.932.24 €
▸Acompte à déduire - 6.280,33 €

- CONDAMNE monsieur [K] [C] au paiement des dépens de la présente instance ;

- RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

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