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TJ Rennes, 13 févr. 2025, RG 25/01283


Vérifier : TJ Rennes, 13 févr. 2025, RG 25/01283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
25/01283
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67ae4975f932e33cf1b72f3a

Texte de la décision

2,592 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

service des hospitalisations
sous contrainte

N° RG 25/01283 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LN7F
Minute n° 25/00137
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
ISOLEMENT

Article L.3222-5-1 et suivants , R.3211-42 et suivants
du Code de la Santé Publique

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN DE LA MESURE D’ISOLEMENT

Le 13 février 2025 à ;

Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Statuant sans audience, selon une procédure écrite, après audition de l’intéressé,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [P] [J]
né le 27 Octobre 2004 à
[Adresse 1]
[Localité 3]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]

Auditionné, non assisté

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 12 février 2025, aux fins de voir statuer sur le maintien de la mesure d’isolement ;

Vu la convocation adressée le 12 février 2025 à M. [L] [P] [J] ;

Vu le procès-verbal d’audition en date du 13 février 2025, réalisé par téléphone ;

Vu l’avis adressés le 12 février 2025 au Ministère Public ;

Vu les articles L. 3222-5-1, L.3211-12 à L.3211-12-2 et articles R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de santé publique ;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Après audition de l’intéressé, statuant sans audience selon une procédure écrite par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Ordonnons la mainlevée de la mesure d’isolement de M. [L] [P] [J].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-42 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 24 HEURES à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel (courriel : [Courriel 4]).

LE JUGE

Copie transmise par voie électronique au Directeur de l’établissement
Le 13 février 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. [L] [P] [J], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 13 février 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 13 février 2025
Le greffier,

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