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TJ Versailles, 13 févr. 2025, RG 24/03745


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Date
13/02/2025
Numéro
24/03745
Chambre
JAF Cabinet 2
Type
Autre
Id
67ae4bd0f932e33cf1b73769

Texte de la décision

16,519 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2

JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2025

N° RG 24/03745 - N° Portalis DB22-W-B7I-SB45

DEMANDEUR :

Madame [O] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13] (Espagne)
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Edith NETO-MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 109
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-008831 du 09/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11]
Chez Mme [G] [K]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Johanna ACHER-DINAM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 44
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-001044 du 23/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ

Copie exécutoire à : ARIPA, Me Johanna ACHER-DINA, Me Edith NETO-MANCEL
Copie certifiée conforme à l’original à : Monsieur [D] [W], Madame [O] [C] épouse [W]
délivrée(s) le :

Exposé des faits et de la procédure
 
Madame [O] [C] et Monsieur [D] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 12], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
 
Deux enfants sont issus de cette union :
-        [T], née le [Date naissance 3] 2013,
-        [S], né le [Date naissance 7] 2015.
 
Par acte du 13 juin 2024, Madame [C] a assigné Monsieur [W] en divorce devant le Tribunal judiciaire de Versailles sur le fondement de l'article 237 du Code civil.
 
A l’audience d’orientation sur mesures provisoires du 4 décembre 2024, les époux, représentés par leur conseil, ont renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires au sens de l'article 254 du code civil.
 
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
 
La vérification prévue à l'article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d'assistance éducative n'est ouverte à l'égard des mineurs.
 
Il ne résulte pas des débats que, informés de leur droit en application de l'article 388-1 du code civil, les enfants mineurs aient demandé à être entendus.
 
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le même jour. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 13 février 2025.
 
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe Vu l’assignation en divorce du 13 juin 2024, DECLARE les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable à l’ensemble des demandes des époux, CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal entre Madame [O] [C] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13] (Espagne) ET Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11] lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 12], ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ; Sur les conséquences du divorce entre les époux FIXE au 19 juin 2019 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ; CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Sur les mesures relatives aux enfants CONSTATE l’exercice en commun par Madame [O] [C] et Monsieur [D] [W] de l’autorité parentale à l’égard des enfants ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants mineurs et doivent notamment : - protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé, leur moralité et leur vie privée, - prendre ensemble les décisions ne relevant pas des actes usuels de l’autorité parentale, c'est-à-dire les décisions importantes comme celles concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, mais également leur identité numérique, en particulier en autorisant leur inscription sur un réseau social ou encore en partageant ou en publiant des contenus qui leur sont relatifs, - respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants, - communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (notamment s’agissant de la vie scolaire, sportive, culturelle, des traitements médicaux, des loisirs, des vacances), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, en permettant aux enfants de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel ils ne résident pas, - se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ; RAPPELLE que chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi et que sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engage pas l’avenir des enfants, tels que par exemple les démarches administratives comme la demande de la carte nationale d’identité ou la demande de passeport ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ; DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles les père accueille les enfants et à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : En période scolaire: les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, Pendant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; DIT que les trajets aller et retour pour l’exercice de son droit de visite et d'hébergement sont à la charge du père et qu’il lui revient de récupérer ou faire récupérer les enfants par un tiers de confiance au début de son droit de visite et d'hébergement et de raccompagner ou faire raccompagner les enfants par un tiers de confiance à la fin de son droit de visite et d'hébergement ; DIT, qu’à défaut d’accord amiable, le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance pour les fins de semaines, quinze jours à l’avance lors des petites vacances scolaires et un mois à l’avance lors des vacances scolaires d’été s’il compte exercer son droit de visite et d'hébergement pour la période concernée ; DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée pour les périodes scolaires ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il est, sauf accord des parties ou cas de force majeure, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ; FIXE à 40 euros par enfant et par mois, soit 80 euros par mois, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ; CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ; DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d'hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision, INDEXE cette contribution sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée de plein droit chaque année le mois anniversaire de la présente décision selon la formule suivante : Nouveau montant : Pension en cours X A


B
 
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
 
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
 
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
 
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
 
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
 
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
autres saisies,
paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
 
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
 
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
 

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
 
Sur les autres mesures
 
CONDAMNE Madame [O] [C] aux dépens ;
 
DISPENSE Madame [O] [C] du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, celles-ci étant laissées à la charge de l’État ;
 
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s'agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
 
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
 
DIT n’y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;
 
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
 
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
 
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
 
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2025 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
 
LE GREFFIER                                  LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 10]
[Localité 11]

☎ :[XXXXXXXX02]

Références : N° RG 24/03745 - N° Portalis DB22-W-B7I-SB45
N° minute de la décision :

"République française,
Au nom du peuple français"

EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE

"De la décision rendue le 13 Février 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Alexandra ROELENS
Greffier : Charlotte BOUEZ

Dans la cause entre :

Madame [O] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13] (Espagne)
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Me Edith NETO-MANCEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 109
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2023-008831 du 09/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

ET :

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [W] Décision d'aide juridictionnelle
né le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Johanna ACHER-DINAM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 44
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2024-001044 du 23/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles)

En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier

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