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tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Évry, 13 févr. 2025, RG 22/07066


Vérifier : TJ Évry, 13 févr. 2025, RG 22/07066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
22/07066
Chambre
8ème Chambre
Type
Autre
Id
67ae530cf932e33cf1b7523b

Texte de la décision

20,452 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 13 Février 2025

AFFAIRE N° RG 22/07066 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O7MA

NAC : 72A

Jugement Rendu le 13 Février 2025

FE Délivrées le :


ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] - [Localité 7], représenté par son Syndic, le Cabinet BEURDELEY, Société par actions simplifiée au capital de 60.000,00 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 6], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés D’EVRY sous le numéro 403 747 397

Madame [L] [T], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]

Représentés par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDEURS

ET :

SOCIETE PACIFICA, Société anonyme au capital de 442.524.390,00 euros, dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 352 358 865

Monsieur [D] [V], demeurant [Adresse 1] - [Localité 8]

Représentés par Maître Henri TRUMER, avocat au barreau de PARIS plaidant,

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,

Assistées de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 mars 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 14 Novembre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Février 2025

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Au cours du mois de juillet 2917, un dégât des eaux en provenance de l’appartement de M. [D] [V] a entraîné des dégradations dans l’appartement de Mme [L] [T] ainsi que dans les parties communes de la résidence en copropriété située [Adresse 5] [Localité 7].

Le 26 novembre 2021, M. [O] [J], expert judiciaire désigné par ordonnances des 13 mars 2020 et 24 juillet 2020 du juge des référés du tribunal de grande instance d’Evry a déposé au greffe son rapport -y apportant un correctif le 08 décembre 2021.

Par assignations en date des 06 et 12 décembre 2022, Mme [L] [T] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], représenté par son syndic le cabinet Beuderley, ont assigné devant le tribunal judiciaire d’Evry M. [D] [V] et son assureur, la société Pacifica, en ouverture du rapport d’expertise.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions en défense n°1, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 12 septembre 2023, Mme [L] [T] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] demandent au tribunal, au visa de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, du rapport d’Expertise Judiciaire du 26/11/2021 corrigé le 8/12/2021, des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de

- DECLARER Monsieur [D] [V] responsable des désordres survenus dans les parties communes de l’immeuble et l’appartement de Madame [T].

- PRENDRE ACTE que Monsieur [D] [V] et la société PACIFICA reconnaissent devoir solidairement au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] - [Localité 7] la somme de 10.114,51 euros en réparation de son préjudice matériel,

- PRENDRE ACTE que Monsieur [D] [V] et la société PACIFICA reconnaissent devoir solidairement à Madame [L] [T] la somme de 1.045 euros en réparation du préjudice matériel subi.

- CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [V] et de son assureur PACIFICA à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] - [Localité 7] la somme de 5.768,81 euros actualisé en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 1 er juin 2018 correspondant aux devis de traitement des bois des parties communes n°14975 d’un montant de 2.017,40 euros TTC et de l’appartement de Madame [T] (Parties communes) n°16162 d’un montant de 3.751,00 euros TTC.

- CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [V] et de son assureur PACIFICA à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] - [Localité 7] la somme de 4.560,00 euros actualisé en fonction de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 1 er juin 2018 correspondant au montant du contrat de Maîtrise d’œuvre conclu avec la société ERCB.

- CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [V] et de son assureur PACIFICA à payer au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] - [Localité 7] la somme de 3.391,20 euros actualisé en fonction de l’indice BT01 du coût de l’a construction à compter du 1 er juin 2018 au titre des dépenses engagées par le Syndicat des copropriétaires.

- CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [V] et de son assureur PACIFICA à payer à Madame [T] la somme de 4650,20 euros correspondant au constat d’huissier de Me [E] en date du 28 juillet 2018.

- CONDAMNER in solidum Monsieur [D] [V] et de son assureur PACIFICA à payer à Madame [T] la somme de 2.000,00 euros en réparation de son préjudice matériel et de jouissance.

- CONDAMNER Monsieur [D] [V], sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, à réaliser les travaux de remise en état de la douche de son appartement selon le devis MIHOC RENOVATION n°1776 validé par l’Expert Judiciaire.

- CONDAMNER Monsieur [D] [V] et son assureur, la société PACIFICA au paiement de la somme de 7.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance, ceux de l’instance en référé expertise initialement engagée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] – [Localité 7], en ce compris les frais de signification d’huissier et les frais d’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 8.405,40 €.

- RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle ne pourra être écartée pour aucun motif.

***

Aux termes de leurs dernières conclusions en défense, régulièrement notifiées par voie électronique RPVA le 10 mai 2023, M. [D] [V] et la société Pacifica, demandent au tribunal de:

- Juger Monsieur [D] [V] et la société PACIFICA recevables et bien fondés en leurs demandes, en y faisant droit ;

- Homologuer les termes du rapport d’expertise déposé par Monsieur [O] [J] en date du 26.11.2021, corrigé le 8 Décembre 2021 ;

EN CONSEQUENCE,

- Prendre acte que Monsieur [D] [V] et la société PACIFICA reconnaissent devoir solidairement au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]- [Localité 7] la somme de 10.114,51 €, en réparation du préjudice matériel subi ;

- Prendre acte que Monsieur [D] [V] et la société PACIFICA reconnaissent devoir solidairement à Madame [L] [T] la somme de 1.045,00 €, en réparation du préjudice matériel subi ;

- Juger que Monsieur [D] [V] n’est pas récalcitrant à exécuter les travaux
préconisés par Monsieur l’Expert [O] [J] ;

- Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5]- [Localité 7] et Madame [L] [T] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
comme irrecevables et mal fondées ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

- Ramener le quantum du trouble de jouissance allégué par Madame [L] [T] à de plus
justes proportions ;

- Ramener le quantum des demandes afférentes aux dépens et à l’article 700 du C.P.C à de plus justes proportions.

***
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La procédure a été clôtuée par ordonnance rendue le 14 mars 2024. L'affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 14 novembre 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité de M. [D] [V] et la garantie de son assureur la société Pacifica

M. [D] [V] ne conteste pas être responsable du dégât des eaux survenu courant juillet 2017 et ayant affecté l’appartement de Mme [L] [T] ainsi que les parties communes de la résidence en copropriété [Adresse 5] [Localité 7].

La société Pacifica ne conteste pas devoir sa garantie en qualité d’assureur de M. [D] [V].
Il convient donc de déclarer M. [X] [I], garanti par son assureur la société Pacifica, entièrement responsable du dégât des eaux survenu dans le courant du mois de juillet 2017 et ayant affecté l’appartement de Mme [L] [T] ainsi que les parties communes de la résidence en copropriété [Adresse 5] [Localité 7].

Sur l’indemnisation des préjudices

La réparation d'un préjudice a vocation à replacer la victime dans l'état dans lequel elle se trouvait avant la survenance du dommage.

L'indemnité a donc pour mesure le préjudice subi.

A ce titre, l'auteur du dommage est tenu d'indemniser l'intégralité du préjudice, sans engendrer ni perte, ni profit au bénéfice de la victime.

1- Sur l’indemnisation des préjudices du syndicat des copropriétaires

a- Sur le traitement des bois

Dans son rapport, l’expert judiciaire expose que le très mauvais état de la salle de bains de M. [V] est à l’origine des fuites dans le couloir de l’immeuble et dans l’appartement de Mme [T] ayant entraîné la pourriture des éléments en bois de l’immeuble. Selon l’expert, les fuites ont entraîné des dégâts circonscrits et non une dégradation complète de l’immeuble (3 poutres).

S’agissant des coûts de réparations des préjudices subis par le syndicat des copropriétaires, l’expert retient les devis BEPOX n°9056/12597 du 01 juin 2018 pour un montant de 5.083,40 euros et BEPOX n°9056/13120 du 19 février 2019 pour un montant de 5.031,40 euros correspondant au coût de travaux de renforcement du solivage haut ce qui correspond à un montant total de 10.114,8 euros.

Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal dans le dispositif de ses dernières conclusions de prendre acte que les défendeurs reconnaissent lui devoir solidairement la somme de 13.352,90 euros en réparation de son préjudice matériel -alors que les défendeurs reconnaissent dans le dispositif de leurs dernières conclusions ne lui devoir solidairement que la somme de 10.114,51 euros. Le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 10.537,80 euros pour le traitement des bois en parties communes. Le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

Il convient donc de condamner in solidum M. [D] [V] et la société Pacifica à payer la somme de 10.114,8 euros au syndicat des copropriétaires en réparation du préjudice matériel subi pour le traitement des bois.

b- Sur le contrat de maîtrise d’oeuvre

Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 3.971 euros actualisé correspondant au montant du contrat de maîtrise d’oeuvre de l’entreprise de M. [Y] [M] en expliquant avoir fait appel à cet architecte pour l’étude et le suivi de travaux sur les désordres du plancher en plafond du rez de chaussée de l’immeuble.
Les défendeurs concluent au rejet de la demande présentée qu’ils qualifient d’irrecevable et de mal fondée.

Il ressort de la proposition de prestations et d’honoraires établie le 24 juillet 2023 par M. [Y] [M], architecte, que ce dernier évalue sa mission d’étude de dossier, consultation des entreprises et suivi des travaux pour la reprise et le traitement du solivage de plancher en plafond des parties communes et de l’appartement du rez de chaussée à la somme de 3.971 euros (pièce n°27 des demandeurs).

Cette mission de suivi des travaux par un architecte étant rendue nécessaire en raison des travaux devant être effectués à la suite du dégât des eaux dont les défendeurs ont été reconnus responsables, la demande présentée par le syndicat des copropriétaires tendant à ce que les défendeurs soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 3.971 euros apparaît bien fondée et il convient d’y faire droit.

Il convient donc de condamner in solidum M. [D] [V] et la société Pacifica à payer la somme de 3.971 euros au syndicat des copropriétaires au titre du contrat de maitrise d’oeuvre de l’architecte.

c- Sur les dépenses engagées

Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 2.445,60 euros au titre des dépenses qu’il a été contraint d’engager se décomposant en 1.101,60 euros de frais de rapport du cabinet L3a, 648 euros de frais de missions ERCB et 696 euros de frais d’intervention d’architecte tandis que les défendeurs concluent au rejet de la demande qu’ils qualifient d’irrecevable et de mal fondée.

Il ressort des pièces n°28-29 et 30, versées contradictoirement aux débats par les demandeurs, que le syndicat des copropriétaires a payé:
- le 31/10/2018 une facture d’un montant de 1.101,60 euros à la société L3a pour une expertise en pathologie du bois dans la contruction
- le 15/10/2018 une facture d’un montant de 648 euros pour des constats à la société ERCB
- le 03/08/2022 une facture d’un montant de 696 euros pour un avis technique d’architecte.

Ces frais ont été dûs être exposés par le syndicat des copropriétaires en raison des dommages survenus à cause du dégât des eaux dont les défendeurs ont été déclarés responsables. La demande présentée par le syndicat des copropriétaires de ce chef apparaît donc bien fondée et il convient d’y faire droit.

Il convient donc de condamner in solidum M. [D] [V] et la société Pacifica à payer la somme de 2.445,60 euros au syndicat des copropriétaires au titre des dépenses engagées.

2- Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [L] [T]

a- Sur la facture d’huissier

Mme [L] [T] demande au tribunal de condamner in solidum M. [D] [V] et la société Pacifica à lui payer la somme de 465,20 euros correspondant au constat d’huissier de Maître [E] en date du 28 juillet 2018 tandis que les défendeurs concluent au rejet de la demande qu’ils qualifient d’irrecevable et de mal fondée.

Il ressort de la pièce n°3 versée contradictoirement aux débats par les demandeurs que Mme [L] [T] a mandaté un huissier pour effectuer un constat des dommages affectant son apartement en raison du dégât des eaux dont les défendeurs ont été déclarés responsables. La facture versée aux débats en pièce n°31 indique qu’elle a exposé une somme de 465,20 euros pour ce constat. Dès lors, la demande présentée de chef apparaît bien fondée et il convient d’y faire droit.

Il convient donc de condamner in solidum M. [D] [V] et la société Pacifica à payer la somme de 465,20 euros à Mme [L] [T] au titre de la facture d’huissier.

b- Sur le préjudice de jouissance

Mme [L] [T] demande la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation d’un trouble de jouissance en expliquant que les infiltrations à répétition subies depuis 2018 l’ont empêché de jouir paisiblement de son salon tandis que les défendeurs concluent, à titre principal, au rejet de la demande puisque l’appartement n’a pas été rendu impropre à son destination et, à titre subsidiaire, demandent de ramener le quantum du trouble allégué à de plus juste proprotion.

A titre liminaire, il convient de relever que Mme [L] [T] n’a pas fait état de préjudice de jouissance devant l’expert judiciaire et que la photocopie en noire et blanc du constat d’huissier versé en pièce 3 permet difficilement une appréhension concrète des dommages causés par le dégât des eaux.

Néanmoins il ressort du procès verbal de même constat, que le salon de Mme [L] [T] a été endommagé par des tâches et marques marron et noire sur le plafond, les angles entre le plafond et les murs ainsi que sur les arrêtes du mur.

Ces traces ont indiscutablement entraîné un préjudice de jouissance sous la forme d’un préjudice esthétique.

Dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les défendeurs demandent au tribunal de prendre acte qu’ils reconnaissent devoir solidairement à Mme [L] [T] la somme de 1.045 euros en réparation du préjudice matériel subi.

Il convient donc de condamner in solidum M. [D] [V] et la société Pacifica à payer la somme de 580 euros à Mme [L] [T] en réparation de son préjudice de jouissance.

Sur la demande de condamnation sous astreinte à effectuer des travaux

Les demandeurs demandent au tribunal de condamner sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision M. [D] [R] à réaliser les travaux de remise en état de la douche de son appartement selon le devis MIHOC RENOVATION n°1776 validé par l’expert judiciaire tandis que M. [D] [V] demande qu’il soit jugé qu’il n’est pas récalcitrant à exécuter les travaux préconisés par l’expert judiciaire.

Compte tenu de l’accord des parties sur la nécessité des travaux devant être réalisés par M. [D] [R] selon le devis MIHOC RENOVATION n°1776 qualifié de “devis conforme” par l’expert, il convient de condamner M. [D] [R] à effectuer les travaux concernés.

Si le prononcé d’une astreinte aurait pu se justifier au regard de l’ancienneté du dégât des eaux, l’absence de versement aux débats du devis MIHOC RENOVATION n°1776 ne permet pas au tribunal d’appréhender pleinement la nature des travaux à réaliser et surtout l’ordre dans lequel ils doivent être réalisés par rapport aux travaux devant également être effectués par le syndicat des copropriétaires sur les parties communes.

Au vu de ces éléments, des difficultés d’exécution étant susceptibles d’apparaître, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.

Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire

M. [D] [R] et la société Pacifica, parties perdantes, sont condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 8.405,40 euros et les frais de signification de commissaire de justice.

Il apparaît en outre équitable de condamner in solidum les défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et à Mme [L] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à l’ancienneté du dégât des eaux, l'exécution provisoire de droit, nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE in solidum M. [D] [R] et la société Pacifica à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] [Localité 7] la somme de 10.114,8 euros en réparation du préjudice matériel subi pour le traitement des bois

CONDAMNE in solidum M. [D] [R] et la société Pacifica à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] [Localité 7] la somme de 3.971 euros en réparation du préjudice subi au titre du contrat de maitrise d’oeuvre de l’architecte

CONDAMNE in solidum M. [D] [R] et la société Pacifica à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] [Localité 7] la somme de 2.445,60 euros en réparation du préjudice subi au titre des dépenses engagées

CONDAMNE in solidum M. [D] [R] et la société Pacifica à payer à Mme [L] [T] la somme de 465,20 euros au titre de la facture d’huissier

CONDAMNE in solidum M. [D] [R] et la société Pacifica à payer à Mme [L] [T] la somme de 580 euros en réparation du préjudice subi au titre du trouble de jouissance

CONDAMNE M. [D] [R] à réaliser les travaux de remise en état de la douche de son appartement selon le devis MIHOC RENOVATION n°1776

CONDAMNE in solidum M. [D] [R] et la société Pacifica à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et à Mme [L] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE in solidum M. [D] [R] et la société Pacifica aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire arrêtés à la somme de 8.405,40 euros et les frais de signification de commissaire de justice

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires 

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi fait et rendu le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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