TJ Meaux, 13 févr. 2025, RG 23/02070
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 2 DIV
Affaire :
[J], [V] [H] épouse [K]
C/
[A], [R] [K]
N° RG 23/02070 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDCPW
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
-MeTHIERRY LEUFROY,1FE
-Me HUBERT,1FE
JUGEMENT DU 13 Février 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [J], [V] [H] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 14]
domiciliée : chez M. [W] [K]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Stéphanie THIERRY-LEUFROY, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [A], [R] [K]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 15]
domicilié : chez Chez Mme [B] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 9] (77)
Rep/assistant : Maître Laurence HUBERT de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocats au barreau de MEAUX
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 12 décembre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 13 Février 2025
Greffier : Lors des débats de Fannie SALIGOT,Greffier et lors du délibéré d’Emilie CHARTON, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 10 septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Cécile VISBECQ, et Madame Emilie CHARTON, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [V] [H] et Monsieur [A] [R] [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 1998 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (77) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants désormais majeurs :
- [T] [P] [M] [K], née le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 14] (77),
- [F] [S] [N] [K] née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] (77),
- [W] [Y] [I] [K], né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 14] (77),
dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
Par acte de commissaire de justice du 27 avril 2023, Madame [J] [H] a assigné Monsieur [A] [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
- fixé les effets des mesures provisoires à la date de l'ordonnance,
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué la jouissance du véhicule de marque Citroën C2 immatriculé [Immatriculation 12] à Madame [J] [H],
- attribué la jouissance du véhicule de marque Renault Partner immatriculé [Immatriculation 13] à Monsieur [A] [K].
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [J] [H] demande au juge de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l'époux,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- juger qu'elle conservera l’usage du nom marital à la suite du divorce,
- rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu’à la dissolution du régime matrimonial,
- fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation effective du couple, soit le 12 novembre 2021,
- constater qu'elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- juger que Monsieur [A] [K] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1167 euros du mois novembre 2021 jusqu’au 26 octobre 2023,
- condamner Monsieur [A] [K] à lui verser une prestation compensatoire de 22 633 euros en capital,
- condamner Monsieur [A] [K] à lui verser la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [A] [K] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- fixer la date des effets du divorce au 12 novembre 2021,
- dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et les inviter à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux.
- rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
- débouter Madame [J] [H] de l’intégralité de ses demandes,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
La clôture a été ordonnée le 10 septembre 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 12 décembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 27 avril 2023 par Madame [J] [H] ;
Vu l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires rendue le 26 octobre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
DÉBOUTE Madame [J] [H] de sa demande en divorce pour faute ;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, pour altération du lien conjugal, le divorce de :
Madame [J] [V] [H]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 14] (77)
et de
Monsieur [A] [R] [K]
né le [Date naissance 4] 1954 à [Localité 15] (77)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1998, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (77) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE au 12 novembre 2021 la date des effets du divorce entre les époux ;
DÉBOUTE Madame [J] [H] de sa demande tendant à dire que la jouissance du domicile conjugal par l'époux sera onéreuse à compter du 12 novembre 2021 ;
RAPPELLE que la jouissance du domicile conjugal est gratuite jusqu'à l'assignation en divorce ;
DÉBOUTE Madame [J] [H] de sa demande tendant à conserver l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [J] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [J] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [J] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision ne bénéficie pas de l'exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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