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TJ Nantes, 13 févr. 2025, RG 25/00255


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Date
13/02/2025
Numéro
25/00255
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
67ae5654f932e33cf1b75cf0

Texte de la décision

9,193 caractères

N° RC 25/00255
Minute n° 25/112


Soins psychiatriques relatifs à
Mme [T] [Y]


HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 13 Février 2025


Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 13 Février 2025 au CH UNIVERSITAIRE [2]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [T] [Y]

Comparante et assistée par Me Soraya ROMAIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [C] [W] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme Cécile RISSE, Vice-Procureur, en date du 12/02/25,

Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 11 Février 2025, reçu au Greffe le 11 Février 2025, concernant Mme [T] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 13 Février 2025 de Mme [T] [Y], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [C] [W] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION :

Mme [T] [Y] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 6 février 2025 avec maintien en date du 9 février 2025.

Par requête reçue au greffe le 11 février 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [T] [Y].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 12 février 2025.

Mme [T] [Y], entendue, déclare qu’elle s’oppose au maintien de l’hospitalisation complète, mais pas aux soins, dont elle reconnaît avoir besoin pour apprendre à gérer émotions.

Le conseil de Mme [T] [Y] ne soulève aucune irrégularité de procédure mais sollicite, sur le fond, la mainlevée de la mesure au motif que sa cliente, comme elle a pu l’exprimer à l’audience, ne veut pas de l’hospitalisation et souhaiterait bénéficier d’un programme de soins dès lors qu’elle n’est pas opposée à prendre un traitement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

1. Sur la régularité de la procédure

L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.

2. Sur la réunion des conditions de fond :

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [R]en date du 6 février 2025 que Mme [T] [Y], admise après ingestion volontaire d’eau de javel le jour même, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (aucun affect, ne sait pas expliquer la raison de son geste, pas de conscience de la gravité des faits, antécédents de gestes autoagressifs avec conséquences physiques, à savoir une brûlure de la main avec de la soude fin 2024 ayant nécessité une greffe de peau, outre une brûlre 3ème degré au cou avec fer à lisser) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.

Par avis psychiatrique motivé du Dr [X] en date du 11 février 2025 joint à la saisine, il est relevé que le contact reste particulier avec une absence d’affect et une indifférence vis-à-vis des conséquences potentiellement graves de ses gestes, que le discours est lisse et banalisant, qu’elle n’exprime aucune plainte et est focalisée sur son futur stage, occultant son geste récent. Il est précisé que si elle repère un contexte de tension relationnelle avec son petit-ami les jours précédents, elle n’est pas en capacité de critiquer son geste ou de formuler des pistes pour se protéger d’une récidive dès lors que l’élaboration autour de son passage à l’acte reste pauvre et l’alliance thérapeutique autour d’un objectif d’identifier des alternatives à cette destructivité reste certaine. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé compte-tenu du risque de passage à l’acte persistant et de l’adhésion aux soins très ambivalente. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Il faut par ailleurs rappeler ici que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Il relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge ne peut substituer la sienne, même si la sincérité de la patiente au moment où ellel s’exprime ne saurait être mise en doute.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [T] [Y] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [Y] au CH SPECIALISE DE [Localité 1];

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Claire HALES-JENSEN Laetitia GAILLARD-MAUDET

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 13 Février 2025 à :
- Mme [T] [Y]
- Me Soraya ROMAIN
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [C] [W]

La Greffière,

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