TJ Nice, 13 févr. 2025, RG 23/00049
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.A. HSBC PRIVATE BANK / Société CAMPAGNE
N° RG 23/00049 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O3XZ
N° 25/00037
Du 13 Février 2025
Grosse délivrée
Me ROUILLOT
Expédition délivrée
Me ROUILLOT
Me LACROUTS
Le 13 Février 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. HSBC PRIVATE BANK (Suisse) SA, Société Anonyme de droit suisse au capital de 708.480.000 CHF, immatriculée au Registre du Commerce sous le numéro CHE 101 727 921, ayant son siège social à [Adresse 3], prise en la personne de son Président en exercice, venant aux droits de la Société HSBC Private Bank (Monaco) SA comme suite à une dissolution sans liquidation emportant transmission universelle de patrimoine en date du 3 mai 2019
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
Société CAMPAGNE Société Civile de droit monégasque au capital de 1.500 Euros, inscrite au répertoire spécial des sociétés civiles de la Principauté de Monaco sous le n° 03 SC 10718, dont le siège social est à [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
et Me Michel LOPRESTI avocat au barreau de Grasse, avoca plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIER INSCRIT S.A. HSBC PRIVATE BANK (SUISSE), domiciliée : chez Maitre [O] [J], dont le siège social est sis [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 19 Décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Février deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 19 janvier 2023 par la société HSBC Private Bank (SUISSE) venant aux droits de la société HSBC Private Bank (MONACO) à la société CAMPAGNE, pour le paiement de la somme totale de 3.175.460,87 € arrêtée provisoirement à la date du 19 janvier 2023 ;
Vu la publication de ce commandement déposé le 27 février 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de Nice,( volume 2023 S n° 29) ;
Vu l’assignation à comparaître à l'audience d'orientation signifiée le 11 avril 2023 par le créancier poursuivant au débiteur saisi ;
Vu l'acte de dépôt du 13 avril 2023 du cahier des conditions de vente au greffe de la juridiction ;
Vu l'acte de dénonciation du commandement de payer au créancier inscrit valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation en date du 11 avril 2023 ;
Vu les conclusions de la société CAMPAGNE visées le 19 décembre 2024 par lesquelles elle demande l’autorisation de vendre à l’amiable les biens litigieux moyennant le prix minimum de 45.000.000 d’euros, s’opposant aux demandes adverses contraires ;
Vu les conclusions de la société HSBC Private Bank déposées le 23 mai 2024 par lesquelles elle exprime ses positions en cas de vente amiable ou forcée ;
Vu l’évocation de l’affaire à l'audience du 19 décembre 2024 et la mise en délibéré au 13 février 2025 ;
Vu les conclusions des parties mentionnées ci-dessus auxquelles il convient de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile pour connaître leurs moyens et prétentions ;
Vu le prononcé du jugement ce jour ;
MOTIFS DE LA DECISION
Le créancier poursuivant sollicite la validation de la procédure de saisie immobilière et la vente des biens saisis qui se trouvent dans la commune de [Localité 4], [Adresse 6].
Sur le titre
A l’appui de sa demande, le créancier poursuivant produit :
- deux copies exécutoires d’un acte reçu par Me [H], notaire à [Localité 2], le 4 juin 2003, comprenant vente à la société CAMPAGNE des biens et droits immobiliers litigieux,
- la copie exécutoire d’un acte reçu le 2 février 2006 par Me [X], notaire à [Localité 7], comprenant notamment un prêt consenti par la société HSBC Private Bank MONACO à la société CAMPAGNE,
- la copie exécutoire d’un acte reçu par Me [B] -[T] le 29 juillet 2015, comprenant également un nouveau prêt consenti par la société HSBC Private Bank MONACO à la société CAMPAGNE.
Il justifie également de l’affectation hypothécaire des biens litigieux.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Il convient à ce stade de relever que le débiteur saisi, représenté par son conseil, n’a pas soulevé le caractère abusif d’une quelconque clause figurant aux contrats de prêt, demandant la vente amiable des biens litigieux.
Sur le montant de la créance
Il convient, eu égard aux pièces produites, de valider la procédure de saisie immobilière pour la somme de 3.015.080,72 euros, arrêtée au 4 mai 2024.
Sur l'orientation de la procédure
Le débiteur sollicite l’autorisation de vendre amiablement les biens saisis.
Il sera fait droit à cette demande dès lors qu’il est produit aux débats plusieurs rapports d’expertise et mandats de vente.
Compte tenu de la description des biens ainsi que de leur emplacement, le prix ne saurait être inférieur à 45.000.000 d’euros, net vendeur, étant rappelé qu’il n’est pas interdit à la partie saisie de trouver un acquéreur disposé à payer un prix supérieur au prix minimum fixé dans la présente décision.
Sur les autres demandes
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 7.167,76 euros, conformément à l’état de frais produit.
Compte tenu de la vente amiable ordonnée, il n’y a pas lieu de statuer sur le surplus des demandes.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R.322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie pour la somme de 3.015.080,72 euros, arrêtée au 4 mai 2024 ;
Vu les articles R 322-20 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sur les ventes amiables,
Autorise la vente amiable des biens saisis ;
Fixe à la somme de 45.000.000 €, (Quarante Cinq Millions d'euros), net vendeur, le prix en deçà duquel les biens ne peuvent être vendus ;
Taxe les frais de poursuite à la somme de 7.167,76 euros ;
Dit que les frais taxés seront payés directement par l'acquéreur en sus du prix ;
Dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 12 juin 2025, à 09h00 ;
Rappelle que dans l’hypothèse où un acte de vente serait passé conformément aux prescriptions de la présente décision, il conviendrait d’apporter la preuve de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations par la production à la prochaine audience, du récépissé délivré par cet organisme , ainsi que le justificatif du paiement des frais de poursuite à hauteur de 7.167,76 euros ;
Dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de la vente ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publié ;
Condamne la société CAMPAGNE aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur le surplus des demandes.
La greffière Le juge de l’exécution
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