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TJ Nice, 13 févr. 2025, RG 18/00036


Vérifier : TJ Nice, 13 févr. 2025, RG 18/00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
18/00036
Chambre
Ventes
Type
Autre
Id
67ae5782f932e33cf1b7635a

Texte de la décision

6,314 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)

JUGEMENT : SDC LES EAUX FRAICHES / [U], Association ATIAM
N° RG 18/00036 - N° Portalis DBWR-W-B7C-LNEF
N° 25/00036
Du 13 Février 2025

Grosse délivrée

Me Christophe NANI

Expédition délivrée

Me Christophe NANI

Me Sivane MELLUL

Le 13 Février 2025

Mentions :

DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires LES EAUX FRAICHES sis à [Adresse 5], poursuites et diligences en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet FONCIA LIGURIE, S.A.S. dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, vestiaire : 037

CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE

DEFENDERESSES
Madame [F] [V] [W] [U] divorcée [X]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 4] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 06088001201913460 du 05/12/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)

représentée par Me Sivane MELLUL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Association ATIAM, MJPM, prise en sa qualité de curateur de Madame [F] [V] [W] [U], divorcée [X], suivant Ordonnance (N° Minute 17/978) rendue le 12.06.2017 par le Juge des Tutelles de Tribunal d’Instance de NICE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/3965 du 16/04/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)

représentée par Me Sivane MELLUL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

PARTIES SAISIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI

A l'audience du 19 Décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

En matière d’exécution immobilière, contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Février deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,

FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement (n° 18/214) du 21 juin 2018, auquel la présente décision fait expressément référence s'agissant des moyens et prétentions des parties, le juge de l'exécution a constaté que la procédure de saisie immobilière est suspendue pour une durée de 24 mois à compter du 14 février 2018 au visa de la décision de recevabilité du 13 février 2018 prise par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.

Par jugement (n°20/00318) du 17 décembre 2020 la procédure de saisie immobilière a été suspendue pour une durée de 24 mois à compter du 17 septembre 2020 au visa de la décision de recevabilité du 17 septembre 2020 prise par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes.

Par jugement (n°23/00036) du 9 février 2023, le Juge de l’Exécution a notamment constaté que la procédure de saisie immobilière est suspendue pour une durée de 24 mois à compter du 7 juin 2022.

Lors de l’audience du 19 décembre 2024, la juridiction a été informée de la décision de recevabilité du dossier de surendettement de Mme [F] [U], rendue le 29 octobre 2024 par la Commission de surendettement des particuliers des ALPES-MARITIMES.

L'affaire a été évoquée à l'audience de plaidoirie du 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.

Ce jour le présent jugement a été prononcé.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentée à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. »

En outre, aux termes de l'article L. 722-4 du code de la consommation : «   En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. »

En outre, s'agissant d'une décision relative à des mesures imposées, l'article L. 733-17 du code de la consommation dispose que : «Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l'article L 733.1ou les mesures recommandées en application des dispositions des articles L 733-7et L. 733-8 et rendues exécutoires par application des dispositions de l'article L 733-10ou de l'article L 733-15 sont opposables, ne peuvent exercer des procédures d'exécution à l'encontre des biens du débiteur pendant la durée d'exécution de ces mesures . »

Par lettre du 31 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes a informé Mme [F] [U] de la recevabilité de sa demande, et de l’orientation de son dossier vers des mesures imposées.

En l’état de la procédure de surendettement, dès lors que la vente forcée n’a pas encore été ordonnée, il convient de suspendre la procédure de saisie immobilière pendant une durée de 24 mois.

Par ces motifs,

Le juge de l’exécution, statuant en matière d’exécution immobilière, publiquement,  par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,

Constate que la procédure de saisie immobilière est suspendue pour une durée de 24 mois à compter du 29 octobre 2024 ;

Dit qu’en conséquence le délai de cinq ans visé à l’article R. 321-20 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution est suspendu jusqu’à reprise de la procédure par des conclusions signifiées par le créancier poursuivant ou par un créancier inscrit ;

Dit que la présente décision sera mentionnée en marge du commandement publié valant saisie immobilière délivrée par le créancier poursuivant ;

Dit que les dépens sont réservés et qu'il n'y a lieu à paiement de frais irrépétibles ;

Dit que, pour une bonne administration de la justice, afin que les parties puissent donner toutes informations utiles sur l’avancement des procédures de surendettement, l’affaire sera rappelée à l’audience du 05 mars 2026 à 9 heures.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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