TJ Nice, 13 févr. 2025, RG 23/00084
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : S.A. CNP CAUTION / [R] [I], [U]
N° RG 23/00084 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PCZI
N° 25/00038
Du 13 Février 2025
Grosse délivrée
Me CESARI
Expédition délivrée
Me CESARI
Le 13 Février 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. CNP CAUTION Société Anonyme au capital de 258.734.553,36 €, immatriculée au RCS DE PARIS sous le N° 383 024 098, dont le siège social est sis [Adresse 3] agissant poursuites et diligences de ses Représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marie-france CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Maître Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant,
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [O] [R] [I]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 9]
Et à défaut [Adresse 5]
défaillant
Madame [T] [U] épouse [R] [I]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6] (MAROC), demeurant [Adresse 9]
Et à défaut [Adresse 5]
défaillant
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 19 Décembre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 13 Février 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du treize Février deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 12 avril 2023 à la demande de la SA CNP CAUTION à M. [O] [R] [I] et Mme [T] [U] épouse [R] [I] en recouvrement de la somme globale de 157.453,93 euros arrêtée au 31 mars 2023 ;
Vu la publication du commandement de payer le 15 mai 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 7] (volume 2023 S n° 66) ;
Vu l'assignation à comparaître des débiteurs saisis à l'audience d'orientation en date du 26 juin 2023 ;
Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 28 juin 2023 au greffe de la juridiction ;
Vu le jugement de réouverture des débats (n° 23/00235) en date du 26 octobre 2023, par lequel le Juge de l’Exécution a invité le créancier poursuivant à :
- justifier de l’appartenance des biens litigieux à la communauté des époux [R] [I], en produisant notamment l’acte notarié du 2 juin 2009,
- s’expliquer dans le cas contraire sur la saisissabilité des biens litigieux,
- produire un état des formalités du Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] pour la période du 1er juin 2009 au 26 juillet 2023 ;
Vu la nouvelle réouverture des débats par jugement (n° 24/00050) en date du 22 février 2024 ;
Vu le jugement du 23 mai 2024 (n° 24/00106) par lequel le Juge de l’Exécution a ordonné la suspension de la procédure en raison de la situation de surendettement de M. [O] [R] [I], pour une durée de 2 ans à compter du 17 novembre 2023, prévoyant malgré tout le rappel de l’affaire à l’audience du 19 décembre 2024 ;
Vu les conclusions du créancier poursuivant signifiées le 16 décembre 2024 aux époux [R] [I] par remise à l’Etude, par lequelles la SA CNP CAUTION demande la reprise des poursuites, expliquant que compte tenu de l’absence de demande par le débiteur de la poursuite du traitement de son dossier dans le délai imparti, le dossier a été clos dans les livres de la Banque de FRANCE ;
Vu le défaut de comparution des défendeurs à l’audience du 19 décembre 2024 alors que le rappel de l’affaire à cette date était prévu par le jugement du 23 mai 2024 ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 19 décembre 2024 et mise en délibéré au 13 février 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire d’ordonner la reprise des poursuites.
En effet, malgré le jugement de suspension de la procédure du 23 mai 2024, il ressort d’un courrier de la Banque de FRANCE que le dossier de surendettement de M. [O] [R] [I] a été clos dans les livres de la Banque de FRANCE.
La SA CNP CAUTION, créancier personnel de M. [O] [R] [I] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble en copropriété dénommé le [Adresse 9], sis [Adresse 4] à [Localité 7], Entrée E, lots n° 325, 461 et 544.
Selon l’acte notarié d’acquisition versé aux débats et reçu par Me [G] [Z] [H], notaire associé à [Localité 7], les biens litigieux ont été acquis par les époux [R] [I] le 2 juin 2009 et ceux-ci étaient mariés sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts.
Dans ses dernières conclusions, la SA CNP CAUTION s’est expliquée sur le régime matrimonial des époux.
Elle a par ailleurs produit l’état des formalités du Service de la Publicité Foncière du 1er juin 2009 au 26 juillet 2023.
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut notamment d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu le 14 mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NICE condamnant M. [O] [R] [I] à payer sa dette à la SA CNP CAUTION.
Ce jugement été signifié à M. [O] [R] [I] le 11 juin 2019 et n’a pas été frappé d’appel selon certificat de non-appel du 19 août 2019.
Il justifie également d’une affectation hypothécaire sur les biens litigieux.
Le créancier dispose donc d'un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Sur l'orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence des défendeurs qui ne fournissent à la juridiction aucun élément permettant de remettre en cause l’analyse de la SA CNP CAUTION, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne la reprise des poursuites ;
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 157.453,93 euros arrêtée au 31 mars 2023 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 22 mai 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force
publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [O] [R] [I] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés.
La greffière Le juge de l’exécution
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