TJ Nanterre, 13 févr. 2025, RG 25/00066
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 FEVRIER 2025
N° RG 25/00066 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWD3
N° de minute :
S.C.I. SCI FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG
c/
S.A.R.L. A.G.A
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0545
DEFENDERESSE
S.A.R.L. A.G.A
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non-comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Céline PADIOLLEAU, Juge placée, selon ordonnance de désignation du 19 décembre 2024 tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 mars 2007 la SCI CBM INVESTISSEMENT a consenti à la SARL T’CHIKA un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour une durée de 9 ans, à compter du 1er avril 2007, et moyennant un loyer annuel de 8 000 euros payable trimestriellement d’avance avec une provision pour charges fixée à 360 euros.
Par acte sous seing privé du 13 décembre 2011, la SARL T’CHIKA a cédé le droit au bail pour le temps restant à courir à la SARL WM 92.
Par acte sous seing privé du 2 avril 2014, la SARL WM 92 a cédé le droit au bail pour le temps restant à courir à la société AGA.
Le bail s’est poursuivi tacitement, le bailleur n’ayant pas délivré de congé à la date du terme fixé initialement au 31 mars 2016.
Le 8 mars 2019, la SCI FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG a acquis l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] et s’est ainsi substitué dans les droits et obligations résultant du contrat de bail signé le 9 mars 2007 par la SCI CBM INVESTISSEMENT.
La société AGA a quitté les lieux le 31 décembre 2023.
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte d’huissier en date du 13 février 2024, la SCI FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG a fait délivrer à la société AGA un commandement de payer les loyers à hauteur de 16 098,78 euros (1er trimestre 2024 inclus).
Arguant que la société AGA n’aurait pas régularisé cet arriéré locatif dans le délai imparti, la SCI FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG a, par acte d’huissier du 30 juillet 2024, assigné cette dernière devant le Président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référés aux fins de:
- obtenir sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 13 335,07 euros au titre des loyers, charges et taxes impayés suivant décompte arrêté au 31 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, date du commandement de payer
- obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens
A l’audience du 9 janvier 2025, la SCI FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG a maintenu ses demandes.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à étude, selon les formes prévues à l’article 656 du code de procédure civile, la société AGA n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
A l’issue de l’audience, la date de délibéré a été fixée au 13 février 2025.
MOTIFS
Sur la non comparution de la défenderesse
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée, il y a lieu de statuer sur le fond.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG justifie par la production du contrat de bail signé le 9 mars 2007, des actes de cession, du commandement de payer, des avis d’imposition de taxe foncière et du décompte, que sa créance s’établit à la somme de 13 335,07 euros à la date du 31 décembre 2023 (dernier trimestre 2023 inclus) étant indiqué que la société AGA a quitté les lieux le 31 décembre 2023.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestée, ni sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision. La société AGA sera donc condamnée au paiement de ladite somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers et charges locatives dus à la date du 31 décembre 2023. Cette somme portera intérêts de retard au taux légal à compter du 13 février 2024, date du commandement de payer.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société AGA, qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société AGA à lui payer la somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société AGA à payer à la SCI FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG la somme de 13 335,07 euros au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024, date du commandement de payer,
CONDAMNONS la société AGA à payer à la SCI FIDELITY IMMOBILIENVERMIETUNG la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société AGA aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision;
FAIT À NANTERRE, le 13 février 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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