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TJ Nanterre, 13 févr. 2025, RG 21/08645


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Date
13/02/2025
Numéro
21/08645
Chambre
7ème Chambre
Type
Autre
Id
67ae58aff932e33cf1b76785

Texte de la décision

14,496 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

7ème Chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 13 Février 2025
N° R.G. : 23/02711
et RG 21/08645

N° Minute :

AFFAIRE

[P] [R]

C/

S.A.R.L. ENTREPRISE ALATI

Et le N°RG 21/08645

AFFAIRE

[P] [R]

C/

[C] [S]

Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;

RG : 23/02711

DEMANDEUR

Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Marie-Françoise PECH DE LACLAUSE de la SELEURL LACLAUSE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2433

DEFENDERESSE

S.A.R.L. ENTREPRISE ALATI
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Maître Dorothée BARBIER DE CHALAIS de l’AARPI ANTES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R250

RG : 21/08645

DEMANDEUR

Monsieur [P] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Maître Marie-françoise PECH DE LACLAUSE de la SELEURL LACLAUSE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2433

DEFENDERESSE

Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représenté par Maître Anne PUYBARET de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657

ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [R], en qualité de maîtres d’ouvrage, ont entrepris d’importants travaux de restructuration et de surélévation d’une maison qu’ils possèdent, [Adresse 2] à [Localité 4].
Pour ce faire, ils ont confié deux missions à M. [C] [S] :
- Une mission portant sur les études préliminaires aux termes d’un contrat signé en date du 15 juillet 2016,
- Une mission de maitrise d’œuvre complète portant sur ces travaux aux termes d’un contrat en date du 22 septembre 2016.

M. [S] a conduit la phase consultation des entreprises à l’issue de laquelle la société ENTREPRISE ALATI a été retenue pour réaliser ces travaux.
Les installations des échafaudages ont fait l’objet d’une commande distincte auprès de la société ECHAFAUDAGE SERVICE.
Le 7 juin 2017, l’entreprise ECHAFAUDAGE SERVICE, initialement sélectionnée, a décidé de retirer son offre estimant avoir sous-estimé l’ampleur du chantier.
Un nouvel ordre de service a été régularisé avec la société ACCESSUR, le 12 juin 2017.
Les opérations de démolition du toit ont alors débuté.
Les relations entre le maître d’ouvrage et l’architecte se sont tendues.
M. [S] a adressé à M. [R], par courriel du 22 septembre 2017, copie du courrier recommandé de résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre, tout en adressant une note d’honoraires valant solde de tout compte pour l’ensemble des prestations réalisées.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 septembre 2017, M. [R] a contesté les formes de la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre en considérant que cela constituait un abandon de mission engageant la responsabilité de l’architecte et a décidé de rompre de manière unilatérale le contrat.
Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 16 février 2018, la société ENTREPRISE ALATI a résilié son contrat.
Par acte d’huissier du 15 octobre 2021, M. [P] [R] a fait assigner M. [C] [S], devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de voir engager sa responsabilité contractuelle. L’instance a été enregistrée sous le n°RG 21/08645.
Par acte d’huissier du 15 mars 2023, M. [P] [R] a fait assigner en intervention forcée la société ENTREPRISE ATALI. L’instance a été enregistrée sous le n°RG 23/02711.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 30 août 2024, la société ENTREPRISE ALATI demande au juge de la mise en état, de :
- Dire et juger que l'action engagée par M. [P] [R] à l'encontre de l'entreprise ALATI est irrecevable comme étant prescrite,
- Débouter M. [P] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [P] [R] à payer une somme de 3.000 euros à l'entreprise ALATI au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 22 juillet 2024, M. [P] [R] demande au juge de la mise en état, de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Dire l’action de M. [R] recevable sur le fondement de l’article 2224 du code civil,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- Dire l’action de M. [R] recevable sur le fondement de l’article 1792-2-3 du code civil,
EN TOUTE HYPOTHESE :
- Débouter l’entreprise ALATI de ses demandes, fins et moyens,
- Joindre l’instance à l’instance pendante devant la même juridiction sous le
RG 21/08645,
- Renvoyer les parties à la mise en état sous le numéro RG commun attribué,
- Réserver les dépens.
*
Dans le RG 21/08645, M. [C] [S] a indiqué ne pas s’opposer à la jonction de l’instance avec le RG 23/02711.

L’incident a été plaidé à l’audience du 12 septembre 2024 et mis en délibéré au 12 décembre 2024, puis prorogé au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

2° Allouer une provision pour le procès ;

3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;

4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la société ENTREPRISE ALATI fait valoir que M. [P] [R] est prescrit en ses demandes formées à son encontre par application des dispositions de l’article 2224 du code civil, au motif que le délai de prescription a commencé à courir à compter du 16 février 2018, date de la résiliation du contrat et expirait au plus tard en février 2023, soit avant la délivrance de l’assignation le 15 mars 2023.
M. [P] [R] soutient que ce n’est à compter du 25 avril 2018, date de transmission du rapport de la société QUALICONSULT qu’il a eu connaissance de l’ampleur des dommages liés à la mise en œuvre de la poutre béton par l’entreprise ALATI, en violation du marché de travaux.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
En l’espèce, aux termes de son assignation délivrée le 15 mars 2023, M. [P] [R] agit à l’encontre de la société ENTREPRISE ALATI, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en faisant valoir la mauvaise exécution de sa mission par l’entreprise ALATI, qui a notamment modifié les plans du DCE, en mettant en place une poutre volumineuse en béton.
S’il est constant que M. [P] [R] a constaté la mise en œuvre d’une poutre béton en lieu et place de la structure envisagée le 1er août 2017, il n’est pas démontré par la société ENTREPRISE ALATI que M. [P] [R] avait connaissance de l’ampleur du dommage lié à la mise en œuvre de la poutre litigieuse avant le dépôt du rapport de la société QUALICONSULT le 16 avril 2018.

Il ressort en effet des échanges entre M. [P] [R] et M. [C] [S], maître d’œuvre, aux mois d’août et septembre 2017 que ce dernier avait validé la solution poutre béton mise en oeuvre par l’entreprise qui selon lui, permettait de gagner en hauteur et respectait le marché, les règles de l’art et le coût d’objectif.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la société ENTREPRISE ALATI, la dangerosité de la poutre litigieuse n’était pas établie dès le 17 octobre 2017, le BET INGENET se bornant à indiquer que « concernant la variante béton pour la surélévation, nous vous confirmons qu’elle est techniquement possible, elle conduit toutefois à une augmentation générale significative du bilan des charges, il faudrait dans ce cas prévoir des sondages des fondations existantes afin d’estimer leur taux de travail admissible par une étude de sols. L’utilisation des mitoyens en porteurs suppose que les mitoyennetés soient clairement établies ».
Il apparaît en outre qu’à la suite de la résiliation du marché de maîtrise d’oeuvre, des discussions sont intervenues entre M. [P] [R] et la société ENTREPRISE ALATI pour poursuivre les travaux et que ce n’est qu’en décembre 2017 que la société ENTREPRISE ALATI s’est opposée à la reprise de ceux-ci si M. [P] [R] ne faisait pas appel à un nouveau maître d’œuvre.
Par courrier du 24 janvier 2018, M. [P] [R] a sollicité auprès de la société ENTREPRISE ALATI la transmission de l’intégralité des plans de structure du bâtiment, les calculs et analyses du bureau d’étude et lui a indiqué missionner un bureau de contrôle.
Par courrier recommandé du 16 février 2018, la société ENTREPRISE ALATI a mis en demeure M. [P] [R] de reprendre et d’accepter les travaux stipulés dans le devis initial et de reprendre un maître d’œuvre d’exécution et qu’à défaut de réponse dans un délai de 48 heures, le devis signé serait résilié.
Il ne peut être retenu la date du 16 février 2018 comme point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contractuelle de M. [R] à l’encontre de la société ENTREPRISE ALATI alors que c’est la société ENTREPRISE ALATI qui a mis fin aux relations contractuelles aux torts du maître de l’ouvrage et qu’il n’est pas établi qu’à cette date, M. [R] avait connaissance de l’étendue des désordres liés à la mise en œuvre de la poutre litigieuse.
Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît que ce n’est que le 16 avril 2018, au dépôt du rapport de la société QUALCONSULT que M. [P] [R] a pu avoir une pleine connaissance de l’ampleur des dommages résultant de la mise en œuvre de la poutre litigieuse, la société QUALICONSULT émettant un avis défavorable quant à la solidité de la poutre et mettant en exergue pour la première fois une section d’acier insuffisante, une contrainte sur le béton dépassant la contrainte admissible règlementaire et un dépassement de la flèche totale de la flèche règlementaire admissible.
En conséquence, la date du 16 avril 2018 doit être retenue comme point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contractuelle de M. [P] [R] à l’encontre de la société ENTREPRISE ALATI.
Il en résulte que M. [P] [R], qui a fait assigner la société ENTREPRISE ALATI par acte d’huissier du 15 mars 2023, n’est pas prescrit en son action en responsabilité contractuelle.
Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ENTREPRISE ALATI.
2. Sur la demande de jonction

L'article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

Il résulte par ailleurs de l'article 367 de ce code que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Les deux dossiers étant relatifs au même chantier, il apparaît nécessaire que chacune des parties et notamment les intervenants sur le chantier, puissent débattre contradictoirement, non seulement de leur responsabilité mais également, le cas échéant, du montant de l'indemnisation sollicitée. Ces deux affaires ne sont pas dans un état d'avancement tel qu'une jonction aurait pour effet de retarder de manière significative l'une ou l'autre des procédures.

Il est par conséquent de l'intérêt d'une bonne justice d'ordonner la jonction des deux dossiers.

3. Sur les autres demandes

Les dépens seront réserves.

La société ENTREPRISE ALATI, qui succombe à l’incident, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société ENTREPRISE ALATI ;

ORDONNE la jonction des affaires n°21/08645 et n°23/02711, sous le seul numéro 21/08645 ;

REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 12 juin 2025 à 13h30 pour les conclusions en défense.

signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE

LA JUGE DE LA MISE EN ETAT

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