TJ Nanterre, 13 févr. 2025, RG 22/05058
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 13 Février 2025
N° R.G. : 22/05058
N° Minute :
AFFAIRE
Société XL INSURANCE COMPANY SE ès qualités d’assureur de la Société GOYER
C/
S.A.S. AGC IVB, S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la Société AGC IVB
Copies délivrées le :
Nous, Gabrielle LAURENT, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
Société XL INSURANCE COMPANY SE ès qualités d’assureur de la Société GOYER
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
DEFENDERESSES
S.A.S. AGC IVB
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Maître Tanguy BOELL de la SELARL KOHN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0118
S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la Société AGC IVB
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0435
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
L’Etat a fait édifier un immeuble destiné à accueillir le Rectorat de [Localité 8], pour regrouper sur le même site les personnels du Rectorat et ceux de la Direction des Services Départementaux de la Côte-d’Or.
Ledit immeuble situé à [Localité 3], a été édifié sous la maîtrise d’ouvrage du Rectorat de [Localité 8].
Une assurance Dommages ouvrage a été souscrite auprès de la SMA.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
- Monsieur [D], Architecte
- La société CEPA, BET Façades
- La société EIFFAGE CONSTRUCTION BOURGOGNE, entreprise générale qui a sous-traité notamment le lot « mur rideaux, menuiseries » à la Société GOYER, qui est assurée auprès de XL INSURANCE au titre de sa responsabilité civile décennale.
- La société GOYER a sous-traité la pose des murs rideaux à :
- [E] [W]
- Etablissement BOUTARD
et s’est fournie auprès de la société AGC IVB en vitrages pour les menuiseries constituant le mur rideau, cette société étant assurée auprès d’ALLIANZ IARD.
La déclaration d’ouverture du chantier est datée du 11 février 2011, et la réception de l’ouvrage a été prononcée le 22 octobre 2012.
Une déclaration de sinistre a été régularisée par le Rectorat le 2 septembre 2020 auprès de la SMA SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage motif pris d’une part, d’un double vitrage cassé, dans la salle 431 et d’autre part, de déformation affectant d’autres vitrages en partie centrale.
La SMA SA a mandaté le cabinet SARETEC aux fins de réalisation d’une expertise amiable.
La première déclaration a été complétée les 17 et 25 novembre 2021 avec la casse d’un vitrage dans les bureaux 708 et 709.
L’expert a rendu une note technique le 16 décembre 2020 ainsi qu’un rapport complémentaire le 5 janvier 2022.
Par exploits des 16 et 30 mai 2022, la Société XL INSURANCE a assigné la société AGC IVB et son assureur ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de préservation de ses recours.
*
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 16 juin 2023, la SAS AGC IVB demande au juge de la mise en état de :
In limine litis,
- Juger que l’action engagée par la société XL INSURANCE COMPAGNY SE à l’encontre de la société AGC IVB est irrecevable, faute d’intérêt à agir ;
- Débouter la société XL INSURANCE COMPANY SE de sa demande de sursis à statuer ;
A titre subsidiaire,
- Juger que la société XL INSURANCE COMPANY SE n’est pas en droit de solliciter un sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’un rapport d’expertise amiable ;
- Juger que la société XL INSURANCE COMPANY SE n’est pas en droit de solliciter un sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une expertise judiciaire qui n’est pas ordonnée ;
- Débouter la société XL INSURANCE COMPANY SE de sa demande de sursis à statuer ;
- Réserver les dépens.
*
Par conclusions d’incident signifiées le 16 juin 2023, la société ALLIANZ IARD demande au juge de la mise en état de :
- Dire et juger que la concluante ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise amiable et de l’issue de l’expertise judiciaire formulée par la compagnie XL INSURANCE
- Réserver les dépens.
*
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 6 avril 2023, la société XL INSURANCE demande au juge de la mise en état de :
- Ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise amiable et judiciaire,
- Rejeter le prétendu défaut d’intérêt à agir opposé à la société XL INSURANCE,
- Juger au contraire que celle-ci dispose d’un intérêt légitime à agir à l’encontre du fournisseur et à l’encontre de son assureur,
- Réserver les dépens.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’incident a été plaidé le 3 octobre 2024 et mise en délibéré le 16 janvier 2025 prorogé au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
I. Sur les demandes de « dire et juger », « juger »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur l’intérêt à agir de la société XL INSURANCE
La SAS AGC IVB soutient que la société XL INSURANCE n’a pas intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure au motif que celle-ci ne justifierait pas avoir effectivement indemnisé son assuré ou avoir été personnellement attraite devant le tribunal administratif de DIJON.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention pour défendre un intérêt déterminé ».
En l’espèce, par requête introductive d’instance en date du 18 octobre 2022, le Rectorat de Dijon ainsi que la région académique Bourgogne Franche-Comté ont assigné devant le tribunal administratif de Dijon les intervenants à l’opération de construction située au [Adresse 4]
Par assignation du 21 octobre 2022, la SMA SA, ès qualité dommage-ouvrage a appelé la XL INSURANCE COMPANY à la garantir en sa qualité d’assureur de la société GROUPE GOYER, devant le tribunal judicaire de Dijon.
En vue de préserver ses droits, la société XL INSURANCE COMPANY SE a, par assignation des 16 et 30 mai 2022, appelé en garantie la société AGC IVB ainsi que son assureur, la société ALLIANZ IARD devant le tribunal de céans.
La société AGC IVB étant le fournisseur des doubles vitrages concernés par les sinistres déclarés en septembre 2020 et novembre 2021, sa responsabilité est susceptible d’être engagée dans le cadre la procédure d’expertise diligentée devant le tribunal administratif de Dijon ainsi que dans le cadre de l’expertise amiable.
Par conséquent, la société XL INSURANCE COMPANY SE a bien intérêt à agir sur le fondement de son appel en garantie.
La société AGC IVB sera déboutée de sa fin de non-recevoir.
III. Sur le sursis à statuer
La société XL INSURANCE COMPANY SE sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise amiable et de l’expertise judiciaire diligentée devant le tribunal administratif de Dijon.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
S’agissant de l’expertise judiciaire
La société XL INSURANCE COMPANY SE sollicite le sursis à statuer au motif qu’une procédure d’expertise est en cours devant le tribunal administratif de Dijon.
La société AGC IVB conteste la recevabilité de cette demande au motif que l’expertise judiciaire n’est pas encore ordonnée et qu’aucune des parties présente devant le tribunal judiciaire de Nanterre n’est en cause devant le tribunal administratif de Dijon.
L’existence d’une question préjudicielle qui n’a pas été tranchée par une décision définitive de la juridiction administrative oblige le juge judiciaire à surseoir à statuer jusqu’à ce que cette décision soit intervenue.
En l’espèce, le tribunal administratif a été saisi d’une demande de désignation d’un expert judiciaire spécialisé en matière de vitrage afin qu’il puisse examiner les défauts, désordres, malfaçons, affectant les vitrages du Rectorat de Dijon.
Il apparaît que si la société XL INSURANCE n’est pas directement partie à cette procédure, elle a d’ores et déjà été appelée à garantir l’assureur dommage-ouvrage au titre de sa qualité d’assureur de la société GOYER, étant précisé que la société GOYER, qui a sous-traité avec la société AGC IVB est partie à la procédure devant le tribunal administratif de Dijon.
Ainsi, la société XL INSURANCE est fondée à solliciter un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative.
S’agissant de l’expertise amiable
La société AGC IVB soutient qu’en application du principe du contradictoire, sa responsabilité ne saurait être engagée sur la base d’un simple rapport d’expertise amiable.
Néanmoins, la règle selon laquelle le rapport d’expertise judiciaire est contradictoire dès lors que les parties ont été appelées ou représentées aux opérations d’expertise est applicable aux expertises amiables. Ainsi, lorsque les parties ont été mises en mesure de discuter contradictoirement du rapport au cours de l’instance, celui-ci peut être exploité par le juge au soutien de sa décision, quand bien même elles n’auraient pas été appelées ou représentées au cours des opérations d’expertise.
Par ailleurs, il n’est pas question, au stade de la mise en état, de retenir quelconque responsabilité ou condamnation. Ainsi, l’attente du rapport d’expertise amiable n’entraine pas à ce stade, en l’absence d’examen du fond du litige, l’engagement de la responsabilité de la société AGC IVB.
En outre, il ressort des conclusions des deux parties que la société AGC IVB a été convoquée aux opérations d’expertise du 8 juillet 2022 de sorte que le principe du contradictoire est respecté.
Par ailleurs, le sinistre concerne directement le vitrage qui a été posé par la société AGC IVB et cela n’est pas contesté par les parties.
De cette manière, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l’attente de rapport d’expertise amiable ainsi que la décision du tribunal administratif de Dijon concernant la désignation d’un expert judiciaire.
IV. Sur les mesures provisoires
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société AGC IVB de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société XL INSURANCE ;
SURSOIT à statuer dans l’attente du rapport d’expertise amiable et de la décision du tribunal administratif de Dijon ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que l’affaire sera renvoyée à l’audience de procédure du 22 mai 2025 à 13H30, pour retrait du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise amiable et de la décision du tribunal administratif de Dijon.
signée par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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