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TJ Nanterre, 13 févr. 2025, RG 21/08136


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Date
13/02/2025
Numéro
21/08136
Chambre
Cabinet 6
Type
Autre
Id
67ae58b2f932e33cf1b767cd

Texte de la décision

21,323 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 6

JUGEMENT PRONONCÉ LE 13 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 6

N° RG 21/08136 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W3X7

N° MINUTE : 25/30

AFFAIRE

[V] [B] [K] [M] [X]

C/

[T] [O] [Z] épouse [X]

DEMANDEUR

Monsieur [V] [B] [K] [M] [X]
[Adresse 6]
[Localité 9]

représenté par Maître Migueline ROSSET de la SELARL MRA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 741

DÉFENDEUR

Madame [T] [O] [Z] épouse [X]
[Adresse 2]
[Localité 8]

représentée par Me Fatiha BELKACEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 58

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 09 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [V], [B], [K], [M] [X] et Madame [T], [O] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 14] (NOUVELLE-CALEDONIE), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union : [B], [V], [I], [R] [X], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 15] (98).

Par une ordonnance rendue le 28 septembre 2021, le juge des enfants du tribunal de Nanterre, saisi par requête du procureur de la République en date du 4 août 2021, a notamment :
- rejeté la demande de Monsieur [X] de placement de l'enfant à son domicile,
- ordonné la mise en œuvre d'une mesure judiciaire d'investigation éducative.

Le 7 octobre 2021, Monsieur [V] [X] a délivré une assignation en divorce à l'encontre de Madame [T] [Z], sans en indiquer le fondement.

Par une ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires prononcée le 5 juillet 2022, le juge aux affaires familiales de Nanterre, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
- dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- attribué la jouissance du domicile conjugal (bien locatif) sis [Adresse 2] à [Localité 8] (92) à Madame [Z],
- dit que l'épouse doit s'acquitter de l'intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,
- dit que chacune des parties prendra en charge par moitié à titre provisoire le remboursement de la dette locative afférente au domicile conjugal,
- dit que Monsieur [X] prendra en charge, à titre provisoire, les crédits contractés au [11], à la [10] et chez [17],
- dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- fixé à la somme mensuelle de 500 euros la part contributive due par Monsieur [X] au titre du devoir de secours,
- constaté que l'autorité parentale est exercée en commun à l'égard de [B],
- fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
*hors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires sauf les vacances de Noël : chez la mère, du vendredi sortie des classes des semaines impaires (dans l'ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine paire) reprise de l'école ; chez le père du vendredi sortie des classes des semaines paires (dans l'ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine impaire) reprise de l'école,
*pour les vacances de Noël / jour de l'an : le père bénéficiera de la semaine où se trouve le jour de Noël les années paires et la semaine du jour de l'an les années impaires, la mère bénéficiera de la semaine où se trouve le jour de Noël les années impaires et la semaine du jour de l'an les années paires,
*pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires chez la mère et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires chez le père, et inversement les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,
- dit que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre ou faire prendre l'enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné), au lieu de la précédente résidence,
- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 500 euros par mois.

Par un jugement en assistance éducative du 5 avril 2023, le juge des enfants du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de [B] jusqu'au 30 avril 2024.

Sur le fond du divorce, et suivant ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 6 septembre 2023, Monsieur [X], demandeur, sollicite notamment du juge aux affaires familiales qu'il :

- prononce le divorce aux torts exclusifs de Madame [T] [Z], sur le fondement de l'article 242 du code civil,
- ordonne la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif,
- condamne Madame [T] [Z] au versement de dommages et intérêts d'un montant de 1 euros au titre de l'article 1240 du Code civil,
- condamne Madame [T] [Z] au versement de dommages et intérêts d'un montant de 1 euros au titre de l'article 266 du Code civil,
- dise que Madame [Z] pourra faire usage de son nom marital à des fins uniquement professionnelles,
- dise sur le fondement de l'article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur [V] [X] aura pu accorder à Madame [T] [Z] pendant l'union,
- fixe la date des effets du divorce dans les rapports entre époux au 1er février 2021, soit la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,
- prenne acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l'article 252 alinéa 2 du Code civil,
- maintienne l'autorité parentale conjointe sur [B],
- fixe la résidence habituelle de [B] au domicile du père,
- accorde à la mère les droits de visite et d'hébergement tels que suit :
–>dans l'hypothèse d'une installation immédiate à l'étranger :
*les semaines paires des petites vacances scolaires durant les années paires, et inversement les années impaires,
*la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires chez la mère et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires chez le père, et inversement les années impaires,
–>dans l'hypothèse d'une installation à court ou moyen terme à [Localité 12] :
*en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, les années paires, et inversement les années impaires,
*en période de vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires chez la mère et la seconde moitié des mêmes vacances chez le père, et inversement les années impaires ; première moitié des grandes vacances scolaires les années paires chez la mère et la seconde moitié des mêmes vacances chez le père, et inversement les années impaires ;
- dise que la mère assumera la charge de ses frais de déplacement pour l'exercice de ses droits,
- dise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,
- rappelle que conformément aux termes de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, et par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises au titre de l'article 255 du Code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.

Madame [Z], défenderesse, demande reconventionnellement au juge aux affaires familiales, aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 29 février 2024, de bien vouloir :
- prononcer divorce des époux aux torts exclusifs de Monsieur [X],
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,
- dire que Madame [Z] conservera l'usage du nom de son conjoint,
- renvoyer les parties aux opérations de liquidation sauf pour les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l'assistance du ou des notaires de leurs choix et qu'à défaut d'y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
- fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, en application de l'article 262-1 du Code civil,
- attribuer à Madame [Z] le droit au bail de l'ancien domicile conjugal sous réserve qu'il ne soit pas résolu par l'effet de l'ordonnance du 8 juin 2023,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,

- dire que Monsieur [X] versera à Madame [Z] à titre de prestation compensatoire la somme de 57 200 euros sous forme d'une rente mensuelle de 1 200 euros pendant 48 mois payable d'avance le 5 de chaque mois, et au besoin l'y condamner,
- condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 266 du Code civil,
- condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 30 000 euros sur le fondement de l'article 1240 du Code civil,
- débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes contraires aux présentes,
- dire que l'autorité parentale sur [B] sera exercée conjointement par les deux parents,
- dire que l'enfant [B] aura sa résidence en alternance au domicile de chacun de ses parents,
- dire que le père versera au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [B] la somme de 600 euros par mois, au plus tard le 5 de chaque mois sauf dispositions mises en place au titre de l'intermédiation financière, avec indexation annuelle automatique le 1er janvier, et au besoin l'y condamner,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Par un jugement en assistance éducative rendu le 18 avril 2024, le juge des enfants du tribunal de Nanterre a ordonné la mainlevée de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au profit de [B].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024, fixant la date des plaidoiries au 5 décembre 2024. Cette audience a été renvoyée au 9 décembre 2024. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, par mise à disposition de la décision au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l'ensemble des chefs de demande du présent litige,

Vu l'assignation en divorce en date du 7 octobre 2021,

Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 5 juillet 2022,

CONSTATE que les dispositions de l'article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard au défaut de discernement de l'enfant,

PRONONCE le divorce aux torts partagés des époux :

de Monsieur [V], [B], [K], [M] [X],
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 16] (Algérie),

et de Madame [T], [O] [Z],
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 13] (Congo),

mariés le [Date mariage 4] 2016 à [Localité 14] (Nouvelle-Calédonie),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

REJETTE la demande formulée par Madame [Z]et Monsieur [X] sur le fondement de l'article 266 du code civil,

REJETTE les demandes formulées par Madame [Z] et Monsieur [X] sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

REJETTE la demande formée par Madame [Z] tendant à l'autoriser à faire usage du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,

RAPPELLE à Madame [Z] qu'elle ne pourra plus faire usage du nom de son ex-époux après le prononcé du divorce,

DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Madame [Z],

ATTRIBUE à Madame [Z] le droit au bail de l'ancien domicile familial sis [Adresse 2] à [Localité 8] (92),

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 13 février 2021, date de la séparation effective des époux,

CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

Sur les mesures concernant l'enfant :

DIT que Monsieur [X] et Madame [Z] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de [B], [V], [I], [R] [X], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 15] (98),

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

DIT que la résidence habituelle de l'enfant est fixée en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
- hors des vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires sauf les vacances de Noël : chez la mère, du vendredi sortie des classes des semaines impaires (dans l'ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine paire) reprise de l'école ; chez le père du vendredi sortie des classes des semaines paires (dans l'ordre du calendrier) au vendredi suivant (semaine impaire) reprise de l'école,
- pour les vacances de Noël / jour de l'an : le père bénéficiera de la semaine où se trouve le jour de Noël les années paires et la semaine du jour de l'an les années impaires, la mère bénéficiera de la semaine où se trouve le jour de Noël les années impaires et la semaine du jour de l'an les années paires,
- pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié des grandes vacances scolaires les années paires chez la mère et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires chez le père, et inversement les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,

DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre ou faire prendre l'enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné), au lieu de la précédente résidence,

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,

FIXE à la somme de 500 euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, payable au domicile de Madame [Z], mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision,
l'y CONDAMNE en tant que de besoin,

DIT qu'en application des dispositions de l'article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales,

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement au parent créancier,

RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent,

DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l'enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,

DIT que le créancier devra justifier de la situation de l'enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,

DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = ---------------------------------------------
B

dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,

RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,

INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),

RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
- recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s'adresser à l'Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois,

REJETTE les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toute demande plus ample ou contraire,

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, et au besoin les y CONDAMNE,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile ;

DIT qu'en cas d'échec de la notification à l'une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l'autre partie, afin qu'elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente et par Madame Agnieszka PIATKOWSKA-THÉPAUT, Greffier présent lors du prononcé.

Fait à Nanterre, le 13 Février 2025

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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