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TJ Pontoise, 13 févr. 2025, RG 24/02617


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Date
13/02/2025
Numéro
24/02617
Chambre
Première Chambre
Type
Autre
Id
67ae59daf932e33cf1b76ba1

Texte de la décision

5,398 caractères

PREMIERE CHAMBRE

13 Février 2025

N° RG 24/02617 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NUTP
72A

S.D.C. [Adresse 2]

C/

[J] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 2], représenté par son syndic la SARL SYNDIL IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 511 321 234, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représenté par Me Aurélie GUERRE, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assisté de Me Benjamin JAMI, avocat plaidant au barreau de Paris

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 4], défaillant

--==o0§0o==--

M. [J] [O] est propriétaire du lot n°7 dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] (SDC [Adresse 7]), représenté par son syndic, le cabinet Syndil, a fait assigner M. [J] [O] devant le tribunal judiciaire de Pontoise, afin d'obtenir sa condamnation à payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
- 6 947,23 euros au titre de charges de copropriété impayées, échéance du 1er trimestre incluse,
- 3 500 euros à titre de dommages-intérêts,
- 1 200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il a sollicité en outre la capitalisation des intérêts et la condamnation du défendeur aux dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2024 et l'affaire a été retenue à l'audience du 12 décembre 2024 à laquelle M. [O], cité selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Selon l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En application de l'article 659 du code de procédure civile, lorsqu'il est avéré par les diligences du commissaire de justice lors de la délivrance de l'acte que le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice délivre l'acte au dernier domicile connu. Dans ce cas, le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification et il avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

En application de l'article 471 du code de procédure civile, le défendeur qui ne comparaît pas peut, à l'initiative du demandeur ou sur décision prise d'office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n'a pas été délivrée à personne.
En l'espèce, l'accusé de réception du courrier envoyé par le commissaire de justice dans le cadre du procès-verbal de l'article 659 n'est pas versé au dossier.

Si l'huissier justifie avoir effectué de nombreuses diligences pour vérifier l'ancienne adresse du destinataire à [Localité 6], il apparaît qu'une adresse est indiquée dans la matrice cadastrale mise à jour en 2023, aux termes de laquelle M. [O] est domicilié à [Adresse 1] à [Localité 5].

Afin de préserver les droits des parties, il y a donc lieu d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter le demandeur à réitérer la citation à l'adresse mentionnée dans la fiche cadastrale et à présenter l'accusé réception de l'article 659 du code de procédure civile le cas échéant.

PAR CES MOTIFS

Révoque l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2024 ;

Ordonne au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 5] de réitérer la citation de M. [J] [O] à l'adresse indiquée sur la matrice cadastrale : [Adresse 1] à [Localité 5] et à produire, cas échéant, l'accusé réception de l'article 659 du code de procédure civile,

Renvoie l’affaire à la mise en état du 05 juin 2025 ;

Réserve les demandes et les dépens.

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 13 février 2025.

Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

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