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TJ Boulogne-sur-Mer, 13 févr. 2025, RG 25/00627


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Date
13/02/2025
Numéro
25/00627
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
67ae5c30f932e33cf1b772eb

Texte de la décision

6,761 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/
Appel des causes le 13 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00627 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D6X

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de Monsieur [U] [E] représentant de M. LE PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [N] [J] Alias [Y] [N]
de nationalité Algérienne
né le 12 Juillet 2001 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :

- d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Paris en date du 21 avril 2022
- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 16 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 16 décembre 2024 à 17h00

Par requête du 12 Février 2025, arrivée par courrier électronique à 10h39 M. LE PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 20 décembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 15 janvier 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Célia LEBORGNE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai pas voulu aller au rendez-vous consulaire car j’y suis allé en juillet 2024 et ils n’ont rien fait pour moi. Ils n’ont pas délivré le laissez-passer. Ça ne change rien du coup. Je vous demande une chance. Je peux quitter la France par mes propres moyens.

Me Célia LEBORGNE entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.

Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé

MOTIFS

Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l’espèce, Monsieur [J] a refusé de se rendre au rendez-vous consulaire fixé le 31 janvier 2025 auprès des autorités algériennes ; ce qui constitue une obstruction volontaire faite dans les quinze derniers jours au sens de l’article susvisé.

En outre, Monsieur[J] constitue une menace à l’ordre public puisqu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris en date du 21 avril 2022 à la peine de trois ans d’emprisonnement et une interdiction judicaiire du territoire français d’une durée de dix ans.

Ainsi, les conditions de l’article L742-5 du CESEDA sont réunies.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [N] [J] Alias [Y] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio

décision rendue à 11h24
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00627 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D6X

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé,

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