TJ Boulogne-sur-Mer, 13 févr. 2025, RG 25/00624
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/228
Appel des causes le 13 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00624 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D6P
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Madame [R] [F], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [O] [C] représentant M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [I] [S]
de nationalité Albanaise
né le 28 Novembre 2002 à [Localité 1] (ALBANIE), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 10 février 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 10 février 2025 à 14h20 .
Vu la requête de Monsieur [I] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Février 2025 à 18h03 ;
Par requête du 12 Février 2025 reçue au greffe à 09h56, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Célia LEBORGNE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je m’appelle [S] [I]. Je suis né le 28 novembre 2009 à [Localité 1]. Je n’ai pas dit la vérité sur ma minorité car je voulais être placé au CRA pour être renvoyé en Albanie.
Madame le juge : Madame l’interprète, vous étiez présente lors du placement en rétention pour assister Monsieur ?
Mme l’interprète : c’était bien moi lors du placement. Lors de l’audition, ce n’était pas moi. Mais à moi il a bien dit qu’il était né en 2002.
L’intéressé : A mon arrivée au CRA, j’ai discuté avec les albanais. Ils m’ont dit de dire la vérité. Je n’avais pas de papier sur moi lors de mon interpellation. J’ai perdu mon passeport car je dormais dans la rue. Je n’ai qu’une copie de mon passeport. J’ai demandé à un ami qu’il me renvoie la photo de mon passeport. Il l’avait pris en photo au cas où je perds mon passeport. C’est un ami qui habite en Italie. Je ne peux pas vous dire son nom. J’ai dit à mon ami que je voulais aller dans un foyer et faire une demande d’asile. Au début, j’avais dit que j’avais 18 ans et je voulais aller au CRA car j’étais dans la rue. Je ne me rappelle pas quand j’ai perdu mon passeport. Je ne sais pas quand j’ai fait mon passeport, c’était il y a moins d’un an, environ trois quatre mois. J’ai dit que j’ai dormi à l’hôtel car je ne savais pas dire autre chose. Je dis la vérité maintenant. C’est bien moi sur la photo du passeport. Le 15 décembre, j’étais en Italie. Le 1er février, j’étais en France. C’est vrai que je n’ai pas dit ça lors de mon audition. Je ne veux plus repartir en Albanie. Ma famille est en Albanie. J’ai quitté l’Albanie pour avoir une vie meilleure et je ne m’entendais plus avec mon père. Il me frappait et il buvait beaucoup d’alcool. J’ai demandé à ma mère si je pouvais partir et elle m’a dit oui. J’ai 15 ans. Cette année, le 28 novembre, j’aurai 16 ans. J’ai fait connaissance de personnes et elles m’ont aidé pour que je puisse partir en Angleterre. J’avais de l’argent. J’ai travaillé en tant que serveur et dans les vêtements. J’ai commencé à travailler à partir de 13 ans. Je n’avais pas encore payé pour le passage, je devais payer une fois arrivé en Angleterre.
Me Célia LEBORGNE entendue en ses observations : sur le recours, je soutiens le moyen concernant la minorité de Monsieur [S]. Monsieur fournit une copie de son passeport et qui justifie de sa minorité. Je vous demande d’appliquer le principe de présomption de minorité. A titre d’observation, l’incohérence de Monsieur peut aussi être lié au manque de maturité de Monsieur qui n’a que quinze ans. Je vous demande donc le rejet de la demande de prolongation de rétention.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. Les déclarations de Monsieur [S] sont confuses et manquent de crédibilité. Lors de ses auditions, il a toujours déclaré être né en 2002. Il a signé tous les procès-verbaux assisté d’un interprète. Le placement en rétention était parfaitement justifié.
Durant sa rétention, il s’est fait remettre une copie de passeport sur lequel il serait mineur, ce qui est quand même bizarre. Des examens ultérieurs pourraient être faits mais pas en l’état.
Mme le juge demande à Monsieur de faire sa signature sur un papier et nous le transmettre.
Audience suspendue
Reprise des débats pour montrer la signature de Monsieur [S].
L’intéressé : peut-être que je me suis trompé et je n’ai pas fait la même chose. En Albanie, j’ai noté mon nom de famille.
Le représentant de la Préfecture : la signature faite n’est pas la même que celle faite sur le passeport.
Me Célia LEBORGNE : je ne peux que constater que ce n’est pas la même signature.
MOTIFS
Sur la minorité :
Selon l’article L 741-5 du CESEDA, l'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision de placement en rétention.
Dans le cadre de ces dispositions, il appartient à celui qui invoque sa minorité d’en apporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur [S] dès son interpellation puis dans le cadre de la notification de ses droits en retenue, lors de son audition administrative et enfin, au moment de la notification de son placement en rétention administrative, a indiqué être né le 28 novembre 2002.
Dans le cadre de son recours, il prétend être né en 2009. Les propos qu’il tient apparaissent peu cohérents et totalement contradictoires.
Alors qu’il était assisté d’un interprète, il affirme avoir menti tout au long de son audition devant les services de police pour tenter d’expliquer lors de l’audience ses propos contradictoires.
Il produit la photocopie d’un passeport pour justifier de sa minorité. Il est dans l’incapacité de donner le nom de l’ami qui lui aurait fourni la photo de ce passeport. Il n’est pas clair sur les dates de départ de son pays, de passage en Italie et d’arrivée en France. Il y a lieu de relever qu’il existe certaines ressemblances entre les deux photos produites, celle du passeport et celle prise au sein de France terre d’asile, mais le bas du visage n’apparaît pas totalement identique.
Enfin, la signature de l’intéressé réalisée à l’audience est totalement différente de celle figurant sur la copie du document produit.
Il convient de s’interroger sur la véracité de la copie du passeport qui est le seul document produit pour justifier d’une prétendue minorité.
Il y a lieu de considérer que l’intéressé ne démontre pas sa minorité.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00622
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [I] [S]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [I] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h15
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00624 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D6P
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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