TJ Boulogne-sur-Mer, 13 févr. 2025, RG 25/00630
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/231
Appel des causes le 13 Février 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00630 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D63
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Samira CHAIB, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [E] [T], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [O] [C] représentant de M. LE PREFET DU [Localité 4] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [R] [V]
de nationalité Marocaine
né le 27 Novembre 1998 à [Localité 5] (MAROC), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 03 mai 2024 par M. PREFET DU [Localité 4], qui lui a été notifié le 03 mai 2024 à 17 heures 00
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 30 novembre 2024 par M. PREFET DU [Localité 4] , qui lui a été notifié le 30 novembre 2024 à 14 heures 55 .
Par requête du 12 Février 2025, arrivée par courrier électronique à 11h20 M. LE PREFET DU [Localité 4] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 05 décembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 30 décembre 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 30 janvier 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Célia LEBORGNE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Comme j’ai expliqué la dernière fois, je n’ai pas refusé d’y aller mais j’ai demandé à voir le consul du Maroc car je n’ai aucun document qui prouve que je suis marocain. Je n’ai même pas de carte marocaine. Je n’ai pas de famille au Maroc. Je n’ai aucun lien avec eux.
Me Célia LEBORGNE entendue en ses observations : je vous demande la remise en liberté de Monsieur [V] dans la mesure où l’obstruction est faite il y a plus de quinze jours. Il n’est pas démontré que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai. Pour la menace à l’ordre public, elle n’est pas démontrée. Monsieur indique une condamnation de 2018 ce qui est pour moi une condamnation ancienne.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé sur les fondements repris par Monsieur le préfet du [Localité 4].
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il résulte des éléments de la procédure que l’administration ne démontre pas que le laissez-passer consulaire des autorités marocaines, algériennes ou tunisiennes sollicitées sera délivré à bref délai.
En outre, Monsieur [V] a refusé de se rendre au rendez-vous consulaire auprès des autorités algériennes le 24 janvier 2025 ; ce qui ne constitue pas une obstruction volontaire dans les quinze derniers jours.
Enfin, la lecture à la lettre de l’article L.742-5 alinéa 10 du CESEDA impose, dans la rédaction actuelle de ce texte, que la menace pour l’ordre public évoquée à l’alinéa 7 survienne au cours de la période de la rétention administrative se situant postérieurement à la deuxième prolongation, soit entre le soixantième et le soixante-quinzième jours de la rétention, c’est-à-dire durant la présence de l’intéressé au centre de rétention administrative. En l’espèce la preuve d’une menace pour l’ordre public apparue à ce stade de la procédure n’est nullement rapportée par l’autorité préfectorale qui invoque uniquement le fait qu’il soit défavorablement connu des services de police et de gendarmerie.
Au bénéfice de ces observations, il y a lieu de rejeter la demande de prolongation de la rétention administrative qui ne peut être ordonnée dès lors qu’aucune des conditions prévues à l’article susvisé n’est réunie.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DU [Localité 4]
ORDONNONS que Monsieur [R] [V] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [R] [V] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio
décision rendue à 11h32
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU [Localité 4]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00630 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76D63
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé,
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