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TJ Saint-Etienne, 13 févr. 2025, RG 25/00006


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Date
13/02/2025
Numéro
25/00006
Chambre
Service des référés
Type
Autre
Id
67ae5d5df932e33cf1b7774b

Texte de la décision

10,059 caractères

MINUTE
N° RG : 25/00006 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISTK
AFFAIRE : [U] [O] C/ [I] [T] [X] exploitant à titre individuel sous le nom commercial « KRUGER AUTOHAUS », S.A.R.L. CENTRE AUTOBILAN DECINOIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

ORDONNANCE DE REFERE DU
13 Février 2025

VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO

GREFFIERE : Céline TREILLE

DEMANDEUR

Monsieur [U] [O], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Laurence CHANTELOT de la SELARL SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître Nicolas POIRIEUX, avocat au barreau de SAINT ETIENNE,

DEFENDEURS

Monsieur [I] [T] [X] exploitant à titre individuel sous le nom commercial « KRUGER AUTOHAUS », demeurant [Adresse 5]

non représenté

S.A.R.L. CENTRE AUTOBILAN DECINOIS, dont le siège social est sis [Adresse 9] à - [Localité 8]

non représentée

DEBATS : à l’audience publique du 23 Janvier 2025
DELIBERE : audience du 13 Février 2025

DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées

EXPOSE DU LITIGE

Selon facture du 17 avril 2024, Monsieur [U] [O] a acquis de Monsieur [I] [X], exerçant sous l'enseigne KRÜGER AUTOHAUS un véhicule de marque AUDI modèle RSQ3, immatriculé [Immatriculation 11], contre le prix de 34 500 euros, la transaction prévoyant la reprise d'un véhicule LAND ROVER RANGER ROVER VELAR.

Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, Monsieur [U] [O] a fait assigner Monsieur [I] [X] et l'EURL AUTOBILAN DECINOIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d'obtenir la désignation d'un expert.

L'affaire est retenue à l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle Monsieur [U] [O] expose que le jour de la vente, il a fait part à Monsieur [X] du fait qu'un voyant s'allumait sur le tableau de bord, et que le ventilateur tournait en continu. Il soutient que, dès le 18 avril 2024, il a constaté divers dysfonctionnements et que, s'étonnant de ne pas être en possession du certificat d'immatriculation, il a contacté les services de l'ANTS et a appris que Monsieur [X] n'avait effectué aucune démarche en vue de faire établir un certificat d'immatriculation. Il affirme qu'à partir du mois de mai 2024, Monsieur [X] a cessé de lui répondre et qu'un contrôle technique réglementaire avait été réalisé au CENTRE AUTOBILAN DECINOIS antérieurement à la vente, le 28 mars 2024, ne relevant que deux défaillances mineures.

Monsieur [I] [X] et l'EURL AUTO BILAN DECINOIS, régulièrement cités par dépôt de l'acte à étude de commissaire de justice, ne comparaissent pas.

L'affaire est mise en délibéré au 13 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l'espèce, selon le rapport d'expertise amiable du 28 octobre 2024, l'analyse des photographies du diagnostic du 18 avril 2024 montre que les défauts sont apparus le 09 avril 2024, puis le 17 et le 18 avril 2024. Concernant les défauts apparus le 17 et le 18 avril 2024, l'expert estime que ce n'est pas le peu d'usage qu'en a fait le propriétaire qui est à l'origine des désordres, mais bien un état latent qui n'a cessé de se dégrader bien avant que Monsieur [O] ne se porte acquéreur du véhicule. L'expert note également que le véhicule a été reprogrammé par le réseau AUDI dans le but d'augmenter sa puissance et un certificat de conformité a été donné avec le véhicule. Cependant, il apparait sur l'ancien certificat d'immatriculation que la puissance est toujours de 250 KW, soit la puissance d'origine. Selon l'expert, le changement de caractéristique ne semble donc pas avoir été fait auprès des autorités, et si tel est le cas, le véhicule n'est pas conforme.

Il relève enfin que Monsieur [O] n'a toujours pas obtenu le certificat d'immatriculation du véhicule.

Monsieur [U] [O] verse également aux débats un procès-verbal de contrôle technique dressé par le centre AUTO BILAN DECINOIS le 28 mars 2024, ne mentionnant que deux défaillances mineures.

Ainsi, Monsieur [U] [O] justifie d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d'en évaluer le coût.

Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [U] [O], qui la sollicite, d'en faire l'avance des frais.

Les dépens sont laissés à la charge du demandeur, qui profite seul de la mesure.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés,

ORDONNE une expertise ;

DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [J] [L],
[L] EXPERTISE
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]. Port. : [XXXXXXXX03]. Fax : [XXXXXXXX02]. Mèl : [Courriel 10]
avec la mission de :

- Se rendre au lieu de stockage du véhicule AUDI modèle RS Q3 immatriculé [Immatriculation 11], après avoir dûment convoqué les parties ;

- Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles ;

- Procéder à l'examen du véhicule litigieux, en rechercher l'historique et les conditions d'utilisation et d'entretien depuis sa mise en circulation ;

- Examiner les éventuels désordres et en rechercher les causes, et en cas de constatation de désordres dire s'ils rendent le véhicule impropre à son usage ;

- Préciser la date d'apparition des désordres, donner tous éléments techniques et de fait permettant de déterminer si les vices constatés existaient au jour de la vente, ou étaient en germe, et s'ils étaient décelables au moment de la vente par un non professionnel ;

- Décrire, dans l'hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;

- Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et donner une évaluation chiffrée des préjudices invoqués ;

- Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;

DIT que l'expert peut s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;

DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 13 septembre 2025 en un original ;

FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par Monsieur [U] [O] avant le 13 mars 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE;

RAPPELLE qu'en application de l'article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le juge chargé du contrôle des expertises ;

DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;

DIT que les parties doivent communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert ;

DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte ;

DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DIT qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord ;

DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;

DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur;

DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [U] [O].

La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO

LE 13 Février 2025
GROSSE + COPIE à:
- SELARL CHANTELOT ET ASSOCIES
COPIES à :
- Régie
- dossier
- dossier expertise
- [J] [L](Expert)

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