TJ Dijon, 13 févr. 2025, RG 22/02732
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 13 Février 2025
No R.G. : N° RG 22/02732 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HW3E
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [X] [E] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (ALGERIE) demeurant [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée par Me Karine SARCE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (21), demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]
Représenté par Me Jean-philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON - 87
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 16 Décembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [U] et madame [B] [X] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2010 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 9] (21) sans contrat préalable, après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Par acte du 14 novembre 2022, madame [B] [X] a fait assigner monsieur [L] [U] en divorce.
Par ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 27 avril 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- constaté l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage,
-dit que l'autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents à l'égard des enfants avec fixation de leur résidence de manière alternée chez chaque parent, du jeudi sortie des classes des semaines impaires au mardi suivant chez le père et du mardi des semaines paires sortie des classes au jeudi suivant chez la mère, outre un partage par moitié des vacances de noël et d'été entre les parents ;
- prévu un partage par moitié entre les parents des frais d'entretien et d'éducation des enfants.
Par arrêt en date du 11 janvier 2024, la cour d'appel de DIJON a infirmé partiellement la décision du premier juge en fixant une résidence alternée des enfants du vendredi au vendredi suivant et en prévoyant un partage par quarts des vacances d'été.
Par conclusions au fond, madame [B] demande la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants en ajoutant une mesure d'interdiction de quitter le territoire français sans l'accord des deux parents.
Par conclusions en réponse, monsieur [L] sollicite le maintien de la résidence des enfants alternativement entre leurs parents mais suivant de nouvelles modalités: du jeudi des semaines impaires sortie des classes au mercredi suivant à 19H et du mercredi des semaines paires au jeudi de la semaine suivante chez la mère et un partage de svacances de noël et d'été par moitié entre les parents. Monsieur [L] s'oppose par ailleurs à la mesure d'interdiction de sortie du territoire sollicitée par la partie adverse.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci signé par les époux le 27 mars 2023 ;
Prononce dans les conditions de l'article 234 du Code Civil, le divorce de :
Madame [B] [X] [E] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (ALGERIE ) ;
et de :
Monsieur [L] [U] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7] (21) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 9] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l'état civil à [Localité 8] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l' acte de naissance de l'épouse ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 31 août 2021 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les époux n'entendent pas solliciter la fixation d'une prestation compensatoire ;
Constate qu'[O] et [I] ont été informés de leur droit à être entendus et qu'[F] est trop jeune pour être informée de son droit à être entendue ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe alternativement la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père et de leur mère avec changement de résidence chaque vendredi, du vendredi des semaines impaires sortie des classes au vendredi suivant rentrée des classes chez le père et du vendredi des semaines paires sortie des classes au vendredi suivant retour en classe chez la mère y compris pendant les petites vacances scolaires, hors Noël;
Dit que les enfants résideront pour les vacances de Noël et d'été :
- les années impaires :
* chez la mère, la première moitié des vacances scolaires de Noël, et le premier et le troisième quarts des vacances d'été ;
* chez le père, la seconde moitié des vacances de Noël, et le deuxième et le quatrième quarts des vacances d'été ;
- les années paires :
* chez la mère, la seconde moitié des vacances scolaires de Noël, et les deuxième et quatrième quarts des vacances d'été ;
* chez le père, la première moitié des vacances scolaires de Noël, outre le premier et le troisième quarts des vacances d'été ;
Dit que les frais concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents, notamment les frais de scolarité, les frais de voyages scolaires, les frais comprenant sport et musique, les frais médicaux non remboursés, les frais de permis de conduire, et au besoin les y condamne ;
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Dit qu'à chaque passage de bras les enfants seront munis de leurs pièces d'identité, passeports algériens compris ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par chacune des parties ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait et ainsi jugé à DIJON le treize février deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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