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TJ Dijon, 13 févr. 2025, RG 19/03053


Vérifier : TJ Dijon, 13 févr. 2025, RG 19/03053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
19/03053
Chambre
JAF2
Type
Autre
Id
67ae6468f932e33cf1b79040

Texte de la décision

15,763 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

JUGEMENT DU 13 Février 2025

No R.G. : N° RG 19/03053 - N° Portalis DBXJ-W-B7D-GZVX
NATURE AFFAIRE : 20J

DEMANDERESSE :

Madame [O] [K] épouse [R]
née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 9] (21)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019-6128 du 27/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jean-philippe MOREL, avocat au barreau de DIJON - 87

DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 16 Décembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,

Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS

Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+1 copie aux parties en LRAR pour IFPA


EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [R]etmadame [O] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 2000 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 9] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus:
- [X] [R], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 9],
- [E] [R], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 9]

Par requête enrôlée le 30 octobre 2019, madame [O] [K] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dijon d'une demande en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 16 mars 2020, le juge aux affaires familiales a notamment :
- attribué la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal à l'époux
- condamné l'époux à rembourser le crédit souscrit pour l'acquisition de son fonds artisanal sans recours ni répétition lors des opérations liquidatives, au titre du devoir de secours,
- fixé à 200€ par mois la pension alimentaire due par monsieur [R] à madame [K] au titre du devoir de secours,
- dit que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs sera exercée en commun par les père et mère,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
- dit que le droit de visite et d'hébergement de monsieur [R] s'exercera selon des modalités usuelles ;
- fixé à 150€ par mois et par enfant la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, avec indexation d'usage

Par acte du 11 mai 2022, madame [K] a fait assigner monsieur [R] en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par dernières conclusions régulièrement signifiées, madame [K] demande au juge aux affaires familiales de :
- dire et juger madame [K] recevable et bien fondée en ses demandes,
-constater l'altération définitive du lien conjugal intervenue entre les époux [K] -[R],
-prononcer le divorce d'entre les époux sur le fondement de l'article 237 du Code Civil,
- inviter les parties à saisir, en tant que de besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et, en cas d'échec, du partage amiable dûment justifié, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire, conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code Civil,
-dire et juger que madame [K] reprendra l'usage de son nom de naissance, et s'interdit de faire usage du nom patronymique [R] à la suite du prononcé du divorce,
-ordonner la révocation des avantages matrimoniaux ne prenant effet qu'à la dissolution du régime matrimonial au décès et les dispositions à cause de mort entre époux,
- dire et juger que le divorce produira ses effets en ce qui concerne les époux à la date de l'ordonnance de non conciliation,

-à titre principal : condamner monsieur [R] à verser à madame [K] une prestation compensatoire sous forme de rente viagère à hauteur de 500 euros par mois,
à titre subsidiaire : condamner monsieur [R] à verser à madame [K] une prestation compensatoire d'un capital d'un montant de 50.000€ (cinquante mille euros), payable en une seule fois,

-à titre principal : dire que l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs sera exercée en commun par les père et mère ; maintenir la résidence des enfants auprès de leur mère ; dire que le droit de visite et d'hébergement de monsieur [R] s'exercera à défaut d'autre accord amiable :
*en dehors des périodes de vacances scolaires ou congés : les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi soir sortie d'école au dimanche soir 18h00, étant précisé que ce droit sera de plein droit étendu auxjours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent ces fins de semaine,
*pendant les périodes de vacances scolaires : les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et été ; les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et été ; à charge pour monsieur [R] et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l'enfant et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de la mère ;
- fixer à 300€ (trois cent euros) par mois, soit 150€ par enfant, le montant de la contribution due par monsieur [R] pour l'entretien et l'éducation des enfants,
-condamner monsieur [R] à verser à madame [K] la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamner monsieur [R] aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 février 2024, monsieur [R] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 237 du Code civil,
- faire remonter les effets du divorce entre époux à la date de l'assignation, soit le 9 juin 2021,
- dire et juger que madame [O] [K] reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue de la procédure de divorce,
- donner acter à monsieur [J] [R] en ce qu'il a présenté un projet de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
- ordonner la mention du jugement à intervenir tant en marge de l'acte de mariage célébré le [Date mariage 8] 2000 par devant l'Officier d'état civil de [Localité 9] (21)ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux,
- revoquer toutes dispositions pour cause de mort, donation, avantages matrimoniaux, testament ou autres qu'ils auraient pu se consentir au cours du mariage sous quelque forme que ce soit,
- constater qu'il n'y a pas lieu à fixer de prestation compensatoire,
- rappeler que l'autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents, rappeler l’application de l'article 372 du Code civil,
- fixer la résidence des enfants au domicile maternel,
- dire que le droit de visite et d'hébergement paternel s'exercera : un week-end sur deux, en semaine paire, du vendredi à la sortie de la classe au dimanche à 18h, et la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le parent commençant sa période de garde de venir chercher les enfants au domicile de l'autre parent,
- fixer le montant de la contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de [X] et de [E] à la somme mensuelle indexée de 150€ par enfant,
- debouter madame [O] [K] de toutes conclusions contraires,
- laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 02 décembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;

Vu l'ordonnance de non-conciliation du 16 mars 2020,

Prononce dans les conditions de l'article 237 du Code Civil, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Madame [O] [K], née le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 9] ;
et de :
Monsieur [J] [R], né le[Date naissance 4] 1976 à [Localité 9] ;

Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 8] 2000 à [Localité 9] et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;

Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;

Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;

Reporte au 16 mars 2020 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

Fixe à 200euros ( deux cent euros) mensuels la prestation compensatoire payable sous forme de rente viagère que devra verser monsieur [J] [R] à madame [O] [K] et le condamne en tant que de besoin à payer cette somme à celle-ci ;

Dit que cette prestation est payable à compter de la date où le prononcé du divorce sera définitif ;

Dit qu'elle est payable d'avance, avant le cinq de chaque mois au domicile de la créancière et révisable chaque année à l'initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable à la date du 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction du dernier indice paru selon la formule suivante :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation


(indice du mois de la décision)

Condamne dès à présent le débiteur de cette prestation compensatoire à payer les majorations futures qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

Constate que les enfants mineurs ont a été informés de leur son droit à être entendus;

Rappelle que les deux parents exerceront en commun l'autorité parentale à l'égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l'enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;

Fixe la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de leur sa mère, madame [O] [K] ;

Dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, monsieur [J] [R] hébergera les enfants mineurs :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires
- les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et Eté ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps et Eté ;

à charge pour monsieur [J] [R], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l' enfant et de le ramener ou le faire ramener au domicile de l'autre parent ;

Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l'heure suivant l'heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour l'ensemble de la période concernée ;

Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrit ;

Fixe la pension alimentaire due par monsieur [J] [R] à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants [X] [R], née le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 9], [E] [R], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 9] (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 300€ (euros) mensuels soit 150€ par enfant ;

Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);

Dit qu'elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation


(Indice du mois de l'ordonnance de non conciliation)

Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2021 ;

A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [R] à payer à madame [K] avant le dix de chaque mois, d'avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation et ce, à compter du 16 mars 2020 et tant que les conditions d'application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;

Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu'il peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l'INSEE [XXXXXXXX02];

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [J] [R] à l'organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [O] [K] ;

Rappelle que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier;

Dit qu'une notice d'information type sera jointe en annexe de la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d'information des parties notamment sur l'intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;

Dit n'y avoir lieu d'appliquer en la cause les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;

Dit que les dépens seront supportés par madame [K] et recouvrés conformément à la loi relative à l'aide juridictionnelle ;

Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires.

Fait et ainsi jugé à DIJON le treize février deux mil vingt cinq.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

Corinne COMAS Hervé BENETON

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