TJ Nîmes, 13 févr. 2025, RG 25/00108
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00108 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4BJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 4] assisté de Madame RAMILLON, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [O] [X]
né le 18 Septembre 1976 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 4] depuis le 06 février 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 07 février 2025 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 4] le 06 février 2025 ;
Vu la saisine en date du 12 Février 2025 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 13 Février 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 4] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [O] [X] , dûment avisé, assisté par Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l'article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l'Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public.
Monsieur [O] [X] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [R] [M] [K] en date du 06 février 2025 faisant état des éléments suivants : “Réalisé en GAV après qu’il agresse un passant sans raison. Trouble du contact. Tres tendu. Sthénique. Semble interprétant. Dangerosité psychiatrique élévée” , qui décrit un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [O] [X] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Z] en date du 09 février 2025,
Aux termes de l'avis motivé du [V] [T] en date du 12 février 2025, ce médecin indique : “ Patient admis en SDRE suite à l’agression d’un patient avec qui il n’avait pas d’antériorité. il a été interpelé et placé en garde à vue dans ce contexte.
En garde à vue, il a présenté un état d’agitation majeure avec hostilité à l’encontre des forces
de l’ordre et du psychiatre réquisitionné. A son admission, il présentait une désorganisation cognitive et comportementale importante, une hostilité sous tendue par des éléments de persécution lui conférant une forte imprévisibilité. il s’est montré très hostile à plusieurs reprises. Ce jour, il persiste un contact altéré, il ne donne aucune explication rationnelle à son agressivité envers le passant. Il en minimise totalement la sévérité. Il persiste un sentiment de persécution avec une réticence à délivrer le contenu de sa pensée. S’y associe une symptomatologie négative avec un patient totalement désinséré au niveau socio-professionnel.
Cette symptomatologie lui confère une dangerosité psychiatrique. Il n’a aucune conscience du caractère pathologique de sa symptomatologie. Il n’est pas en capacité de consentir aux soins. Il est donc justifié de maintenir l’hospitalisation en soins sans consentement, en SDRE.”,
Lors de l’audience, Monsieur [O] [X] s’est exprimé . Il ne comprend pas le motif de son placement en garde à vue ni de son hospitalisation décidée au cours de celle-ci. Selon lui, un individu en trotinette lui aurait sauté dessus puis aurait été provoquant. Il estime que son hospitalisation n’est pas motivée, qu’il a un comportement plus calme que la normale et n’est pas agressif. Interrogé sur sa situation personnelle, il indique avoir fait l’objet d’une précédente hospitalisation en 2017 au CHU de [Localité 4] mais qu’il n’avait cependant aucun suivi psychiatrique depuis cette date ; qu’actuellement il se considère comme un“apprenti-retraité”et évoque un projet d’autoentreprise dans la vente de véhicule ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, Monsieur [O] [X] ne remet pas en cause le comportement à l’origine de son hospitation et ne reconnait aucun trouble justifiant celle-ci et manifste son opposition aux soins proposés ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [O] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 13 Février 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [O] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’ARS
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 13 Février 2025
Le Greffier
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