TJ Nîmes, 13 févr. 2025, RG 20/00591
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la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS
la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES
Me Marie-camille CHEVENIER
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 20/00591 - N° Portalis DBX2-W-B7E-ISER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
M. [N] [O],
en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCP [O] [P] [J], immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n°338 412 315 et dont le siège social est sis [Adresse 5][Localité 1], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
M. [Y] [P],
en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCP [O] [P] [J], immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n°338 412 315 et dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 1], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
Mme [Z] [J],
en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCP [O] [P] [J], immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n°338 412 315 et dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 1]demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
Tous représentés par la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Cédric DUBUCQ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
à :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS,
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 352 862 346, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 7]
représentée par la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL VIENS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Mathieu BOLLENGIER STRAGIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La Société KOESIO PACA,
société par actions simplifiée au capital de 200.000 euros, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro 389 629 718, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 8]
et prise en la personne de son représentant légal
Venant aux droits de S.A.S. LSA, société par actions simplifiée au capital de 37.000 euros inscrite au RCS d’AIX EN PROVENCE sous le n°350 384 277, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 2]
représentée par Me Marie-camille CHEVENIER, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant, et par Me Philippe DELANGLADE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière
Après débats à l’audience du 19 décembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 février 2017, la SCP [O] [P] [J] (société d’avocats d’Aix-en-Provence) a conclu un contrat de fourniture de matériel informatique avec la SAS LSA.
Afin de financer cette opération, par acte du 15 mars 2017, la SCP [O] [P] [J] a conclu avec la SAS CM CIC Leasing un contrat portant sur la location financière des appareils informatiques commandés auprès de la SAS LSA. Ce contrat prévoyait le versement de 63 loyers mensuels d’un montant de 1.621,54 euros.
La SCP [O] [P] [J] a été radiée du RCS le 25 avril 2019. M. [N] [O], M. [Y] [P] et Mme [Z] [J] ont été nommés liquidateur amiable de la SCP.
A la suite de factures impayées, la SAS CM CIC Leasing a fait sommation à la SCP [O] [P] [J] de lui restituer le matériel et de lui payer la somme de 73.207,47 euros.
Par acte du 3 juin 2019, la SAS CM CIC Leasing a fait assigner en référé la SCP [O] [P] [J] aux fins de constater la résiliation du contrat de location et condamner la SCP à lui payer diverses sommes.
Par ordonnance du 11 décembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a constaté la résiliation du contrat de location, ordonné la restitution du matériel et condamné la SCP à payer la somme de 61.816,99 euros HT.
Par arrêt du 15 juin 2020, la cour d’appel a infirmé cette décision au motif que le liquidateur amiable n’avait plus qualité pour représenter la SCP.
Par actes de commissaire de justice des 9 et 10 janvier 2020, M. [N] [O], M. [Y] [P] et Mme [Z] [J], en leurs qualités respectives de liquidateurs amiables, ont fait assigner la SAS CM CIC Leasing et la SAS LSA devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de résolution judiciaire des contrats et paiement de la somme de 33.349,67 euros.
Par une ordonnance du 25 janvier 2021, M. [O], M. [P] et Mme [J] ont été désignés en qualité de mandataires ad hoc de la SCP [O] [P] [J].
Par une ordonnance d’incident du 1er avril 2021, le juge de la mise en état a :
rejeté la demande de fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir ; rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens.
Par un jugement du 16 janvier 2024, le tribunal statuant à juge unique a renvoyé l’affaire à l’audience collégiale du 3 juin 2024.
Le 3 mai 2024, la société Koesio Paca, venant aux droits de la société LSA, a saisi le juge de la mise en état d’un incident tenant à la prescription des demandes figurant pour la première fois dans les conclusions signifiées le 18 mars 2024 par les demandeurs.
Le rabat de l’ordonnance de clôture a alors été ordonné. A la suite de conclusions d'incident, l’affaire renvoyée à l’audience d’incident du 17 octobre 2024. A cette date, l’affaire a fait l’objet d’un nouveau renvoi à l’audience du 19 décembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 18 décembre 2024, la SAS CM CIC Leasing demande au juge de la mise en état de :
à titre principal : rejeter des débats les conclusions et pièces régularisées par les demandeurs le 18 mars 2024 soit après la clôture du 20 octobre 2023, et remettre les parties en l’état de leurs conclusions et pièces initiales au jour de cette clôture. à titre subsidiaire, juger que les nouvelles demandes en nullité et caducité formées pour la première fois dans les écritures n°3 en date du 18 mars 2024 de M. [O], Mme [J] et M. [P] sont prescrites du fait de la prescription quinquennale de droit commun, déclarer dès lors irrecevables les demandes tendant à obtenir la nullité du contrat de fourniture et la caducité du contrat de location par voie de conséquence, insérées tardivement dans les conclusions n°3 signifiées le 18 mars 2024, renvoyer cette affaire pour plaidoiries sur le fondà titre infiniment subsidiaire, renvoyer les parties à la mise en état afin que les défenderesses soient en mesure de répliquer aux nouvelles demandes formées par conclusions des demandeurs régularisées le 18 mars 2024. en tout état de cause, condamner solidairement M. [O], Mme [J] et M. [P] à payer à la société CM-CIC Leasing solutions une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 18 décembre 2024, la société Koesio demande au juge de la mise en état de :
à titre principal :rejeter des débats les conclusions et pièces régularisées par les demandeurs le 18 mars 2024 après la clôture du 20 octobre 2023 et remettre les parties en l’état de leurs conclusions et pièces initiales au jour de la clôture ; à titre subsidiaire : juger que les demandes figurant pour la première fois dans les conclusions signifiées par RPVA le 18 mars 2024 sont prescrites du fait de la prescription quinquennale de droit commun et qu’elles n’ont pas de liens suffisants avec les demandes initiales modifiées par voie de conclusions le 4 janvier 2023 ; déclarer irrecevables les demandes de M. [O], M. [P] et Mme [J] tendant à l’annulation du contrat de fourniture conclu avec la société LSA ;renvoyer l’affaire pour plaidoirie sur le fond ; à défaut, renvoyer l’affaire à la mise en état pour permettre à la société Koesio de conclure au fond en réponse aux conclusions signifiées le 18 mars 2024 ; condamner solidairement les demandeurs au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2024, M. [O], M. [P] et Mme [J], en qualité de mandataires ad hoc de la SCP [O] [P] [J], demandent au juge de la mise en état de :
Sur la demande de rejet des conclusions du 18 mars 2024, constater que par ordonnance du 3 avril 2024, le Président de la première chambre civile a ordonné la réouverture des débats dans le cadre de la présente instance. En conséquence, débouter la société CM-CIC LEASING de sa demande tendant à voir rejeter des débats les conclusions et pièces régularisées par M. [O], M. [P] et Mme [J] le 18 mars 2024. sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, juger que leurs demandes de nullité ne se heurtent à aucune prescription du fait de l’effet interruptif produit par l’acte de saisine en date du 10 janvier 2020. En conséquence, dire recevables les demandes formulées dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 18 mars 2024. débouter la société Koesio Paca de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. en tout état de cause, condamner in solidum la société CM CIC Leasing et la société Koesio Paca à payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à chacun des demandeurs, outre les dépens.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
A l'audience du 19 décembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des conclusions du 18 mars 2024
Les pouvoirs du juge de la mise en état sont énumérés de façon limitative par les articles 789 et suivants du code de procédure civile. Il s’ensuit que le juge de la mise en état n’a aucun pouvoir pour déclarer des conclusions irrecevables ou écarter des pièces des débats.
En outre, dès lors que le juge de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 octobre 2023, celui-ci n’a pas le pouvoir de rétracter sa décision de sorte que la demande tendant à remettre les parties en l’état de leurs conclusions et pièces au jour de cette clôture ne peut qu’être rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité du contrat de bon de commande
L’article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
En l’espèce, les mandataires ad hoc de la SCP [O] [P] [J] demandent au tribunal de prononcer la nullité du contrat de fourniture du matériel informatique conclu le 4 février 2017 souscrit auprès de la SAS LSA au motif qu’il ne comporte aucun formulaire de rétractation.
Les parties s’accordent sur le point de départ du délai de prescription qui est la date du contrat. C’est en effet à cette date que la SCP a nécessairement eu connaissance de l’absence de bordereau de rétractation.
Les parties s’opposent sur l’effet interruptif ou non de l’assignation délivrée les 9 et 10 janvier 2020 :
les mandataires ad hoc de la SCP estiment qu’une demande en résolution du contrat est assimilée à une demande en nullité de sorte que l’assignation a interrompu le délai de prescription ; les SAS CM CIC Leasing et Koesio soutiennent que l’assignation avait un objet différent et n’a pas interrompu le délai de prescription de l’action en nullité.
L’article 2241 du code civil dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ».
L’interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre que lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins.
Il est constant que l'action en nullité et l'action en résolution tendent à un même but qui est l'anéantissement du contrat. (Civ. 3e, 18 avril 2019, 18-10883).
Aux termes de leur assignation, les mandataires ad hoc de la SCP [O] [P] [J] ont demandé la résolution de l’ensemble des contrats en invoquant divers manquements contractuels. Ils sollicitaient ainsi l’anéantissement rétroactif du contrat et la restitution des sommes versées.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 18 mars 2024, ils sollicitent la nullité du contrat du fourniture de matériel et la caducité des contrats qui s’y rattachent ainsi que la restitution des sommes versées. Ces deux actions tendant ainsi au même but, à savoir l'anéantissement rétroactif du contrat et la restitution des sommes versées. Il s’ensuit que le délai de prescription de l’action en nullité du bon de commande a été interrompu par l’assignation délivrée les 9 et 10 janvier 2020.
Le fait que M. [O], Mme [J] et M. [P] aient varié dans leurs demandes et leurs fondements est sans effet sur le caractère interruptif de l’assignation délivrée. La fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront réservés. Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application, à ce stade, de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance non susceptible d’appel immédiat :
Rejette les demandes tendant à déclarer les conclusions des demandeurs notifiées le 18 mars 2024 irrecevables ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en nullité ;
Rejette les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 5 juin 2025 à 08h30 pour les conclusions au fond des défendeurs à l’instance.
La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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