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CA Versailles, 13 févr. 2025, RG 24/06618


Vérifier : CA Versailles, 13 févr. 2025, RG 24/06618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
24/06618
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
Ordonnance
Id
67aedd8414f5d52be36b2039

Texte de la décision

3,262 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 24/06618 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WZWL

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 16 Octobre 2024

Date de saisine : 17 Octobre 2024

Nature de l'affaire : Demande en exécution d'obligations corrélatives aux attributions de représentants du personnel

Décision attaquée : n° 24/02315 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 11 Octobre 2024

Appelante :

S.A. RTE Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20240694

Intimée :

Syndicat SYNDICAT CGT ÉNERGIE SUD-OUEST, représentant : Me Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 906-2 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre le 11 octobre 2024 dans l'affaire opposant la société RTE au syndicat CGT RTE Sud Ouest ;

Vu la déclaration d'appel de la société RTE reçue le 16 octobre 2024 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 21 octobre 2024 en application de l'article 906 du code de procédure civile ;

Vu la demande d'observation sur l'éventuelle caducité de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 7 janvier 2025 ;

Vu l'absence de réponse du conseil de la société RTE ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Il sera relevé que l'appelante n'a déposé au greffe aucune conclusion avant l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti dont le terme est intervenu le 21 décembre 2024.

Il convient dès lors en application de l'article 906-2 alinéa 1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la société RTE.

Par ailleurs, l'appelant supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La magistrate déléguée par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut,

CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de la société RTE reçue le 16 octobre 2024,

DISONS que la société RTE supportera les dépens d'appel,

RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions prévues au 9ème alinéa de l'article 913-8 du code de procédure civile (par renvoi de l'article 906-3).

Le 13 Février 2025.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

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